CETATEXT000023295902 J6_L_2010_11_000000805074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA05074, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05074 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF GENEVOIS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05074, présentée pour M. Younès A, demeurant au ..., par Me Genevois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805491 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, s'est marié le 12 janvier 2008 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, nonobstant l'entrée régulière en France du requérant, celui-ci n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de la communauté de vie avec son épouse, ni l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine et la présence de membres de sa famille de nationalité française en France ; que la décision attaquée n'ayant pas été prise au seul motif de l'absence de justification de l'entrée régulière de M. A en France, le préfet pouvait, par suite, eu égard aux effets attachés au refus de titre de séjour et aux circonstances de l'espèce, prendre la décision attaquée sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnaître les dispositions de l'article 6 de l'accord précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA05074 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.