CETATEXT000023295906 J6_L_2010_11_000000900582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA00582, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00582 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF LEMIUS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2009, sous le n° 09MA00582, présentée pour Mlle Rouba A, demeurant au ..., par Me Lemius, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807264 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemius pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a bénéficié, le 30 avril 2008, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois pour motif médical ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que si le médecin inspecteur a considéré, dans son avis du 21 août 2008, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de la requérante n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort du certificat médical du 24 juin 2008 établi par le docteur B, que Mlle A souffre d'une schizophrénie paranoïde et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il y précise que l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs des données de la base CIMED produite par le préfet que la disponibilité des traitements dont la requérante a besoin est inadéquate à la demande et qu'une rupture de stock durable est possible ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée du préfet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre à l'intéressée un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien mais implique seulement que ledit préfet procède au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemius renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 15 janvier 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mlle A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Liemus la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rouba A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00582 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.