CETATEXT000023295907 J6_L_2010_11_000000900625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA00625, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00625 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF MOULIN Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2009, présentée pour M. Laid A, demeurant au ..., par Me Moulin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807171 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco algérien et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise sur son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler pour la seconde fois son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 juin 2008 que si l'intéressé souffre effectivement de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux du Dr Bernardini des 24 juillet 2008 et 9 février 2009 produits par M. A ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Algérie ; que le certificat médical du Dr Hayek daté du 19 septembre 2008 indique sans autre précision que le requérant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure à l'absence de structures de soins adaptés au traitement des troubles psychiatriques du requérant en Algérie, quand bien même le préfet n'aurait pas indiqué les services et spécialités aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors d'ailleurs que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer en Algérie d'un accès effectif aux soins dont il a besoin ; que la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique ait indiqué en octobre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée, que le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que nonobstant la circonstance qu'il a précédemment obtenu deux titres de séjour sur ce fondement et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par l'interessé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou était, pour les mêmes raisons, entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucun mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA00625
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.