CETATEXT000023295910 J6_L_2010_11_000000900678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA00678, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00678 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009, sous le n° 09MA00678, présentée pour Mme Asro Hélène A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807952 en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une carte provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil, notamment les articles 515-1 à 515-7-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Vincensini pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient avec Mme B, ressortissante française, une relation régulière depuis le début de l'année 2004 ; que les pièces versées au dossier, notamment les avis d'imposition des revenus produits depuis 2004, et qui portent la même adresse, ainsi que les témoignages produits attestent que l'intéressée mène avec cette ressortissante française, qui a une fille, une vie commune depuis environ quatre ans à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône attaquée ; que les certificats à fin d'enregistrement d'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, selon la mention portée sur ces certificats, établis à la demande de chacune d'elle par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2005, constituent également, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un élément supplémentaire attestant de cette vie commune, de même que, à plus forte raison, le pacte civil de solidarité conclu le 14 avril 2008 ; qu'en outre, la requérante, qui est enfant unique et dont les deux parents sont décédés, est dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte tenu de la stabilité du lien existant entre les intéressées, la décision litigieuse méconnaît les exigences qui découlent du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante protégée par les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2009 ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asro Hélène A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00678 2 hw