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09MA00689

CETATEXT000023295911 J6_L_2010_11_000000900689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA00689, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00689 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Ghislaine MARKARIAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009, sous le n° 09MA00689, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807920 en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2008 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de malade ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 14 janvier 2009, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaissait les termes mêmes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en indiquant que le défaut de prise en charge médicale du demandeur ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité , au lieu de ne pourrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et d'y statuer immédiatement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la circonstance à la supposer établie que la décision ait été notifiée tardivement au requérant est sans incidence sur sa légalité ; Considérant que la décision litigieuse vise expressément la demande de renouvellement du titre de séjour, dont était titulaire l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien le 25 juin 2008 ; que le moyen tiré de l'absence de visa de l'article 6-7 manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne visent que l'hypothèse d'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant algérien en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité que le défaut de prise en charge médicale pourrait, selon l'accord, entraîner pour lui ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-algérien ne reprend pas l'expression ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en estimant dans sa décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas ajouté à ces stipulations ; Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour, dont M. A était titulaire, en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône émis le 14 août 2008, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux dont se prévaut le requérant sont, soit trop anciens soit, s'agissant de celui établi le 30 octobre 2008, postérieur à la décision litigieuse, et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale ; qu'au surplus, le requérant qui n'établit pas souffrir d'une maladie reprise à la rubrique Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants de la base CIMED, le certificat du 30 octobre 2008 n'en faisant en tout état de cause pas état, ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si le requérant entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 38 ans, conserve en Algérie son épouse, ses cinq enfants, dont certains mineurs, et l'ensemble de ses frères et soeurs ; qu'alors même qu'il exercerait en France une activité professionnelle et disposerait d'un logement, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2009 est annulé. Article 2: La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00689 2 hw

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