CETATEXT000023295912 J6_L_2010_11_000000900731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA00731, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00731 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF PERROT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2009, sous le n° 09MA00731, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant 13 rue Abram à Marseille
(13015), par Me Perrot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806385 en date du 17 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Perrot pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2008 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de malade ; Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 10 mars 2008, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que M. A fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance veineuse profonde du membre inférieur gauche, qui a nécessité trois interventions chirurgicales et justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 16 septembre 2007, et qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical que requiert son état de santé ; que toutefois, les pièces produites par le requérant, qui n'apportent aucune précision sur la nature du suivi médical et des traitements que nécessitent son état de santé, postérieurement aux interventions chirurgicales qu'il a subies, sont peu circonstanciées et n'établissent pas, qu'à la date de la décision litigieuse, son état de santé se serait aggravé et que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement en Algérie, l'attestation de l'hôpital de Mostaganem, qui n'est pas établie par un médecin, produite à l'instance, ne fait état que de l'absence d'un service de chirurgie cardio-vasculaire et non de structures médicales pouvant assurer le suivi que nécessite l'état de santé du requérant ; qu'outre la référence à la base CIMED, le préfet des Bouches-du-Rhône a également produit devant les premiers juges d'autres documents, qui ne sont pas pertinemment contestés, faisant état de l'ouverture d'un nouvel hôpital universitaire à Mostaganem, ville dont est originaire le requérant, et de la fabrication et de la commercialisation en Algérie de médicaments destinés à traiter l'insuffisance veineuse ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 précité en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA00731 gm