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09MA01653

CETATEXT000023295914 J6_L_2010_11_000000901653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 09MA01653, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01653 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2009, sous le n° 09MA01653, présentée pour M. Metin A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900840 en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 40 sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2009 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de malade ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 25 septembre 2007, sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de malade ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A n'a pas produit les informations médicales que le médecin inspecteur de santé publique avait sollicitées par courrier du 18 juin 2008 revenu avec la mention NPAI ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'état de santé du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a, à bon droit, rejeter sa demande de renouvellement du titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 314-11-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. A soutient de nouveau en appel avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en raison de son activité salariée ; que, d'une part, il n'établit pas qu'une telle demande invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ait été reçue en préfecture et que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était saisi d'une demande de titre de séjour sur deux fondements différents ; que, d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé, telles que modifiées par l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 autorisant l'admission exceptionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle, alors qu'il appartient au requérant de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur ce fondement ; que le requérant ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à a demande de renouvellement de son titre de séjour étranger malade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de frais doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01653 2 hw

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