CETATEXT000023295920 J6_L_2010_12_000000703812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/12/2010, 07MA03812, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03812 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... par la SCP Alcade et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400258 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réclamations préalables. ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et associés pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Mireille Jean-Paul s'est vu notifier des redressements de ses bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 et a été invitée par l'administration à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des profits réputés distribués correspondants ; que Mme A a été désignée comme bénéficiaire de ces distributions et a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'en l'absence non contestée de comptabilité régulière et probante de pièces justificatives, l'administration a reconstitué les bénéfices et chiffres d'affaires résultant des ventes de boissons, à partir des factures d'achats présentées par la société Mireille Jean-Paul en appliquant les prix de vente mentionnés par cette dernière lors de la vérification ; que pour établir le chiffre d'affaires des consommations sur place, le vérificateur était fondé, faute d'autres éléments, à appliquer au chiffre d'affaires résultant des ventes de vin, le rapport effectivement constaté au cours de la vérification du 22 octobre au 22 novembre 2000 durant laquelle les consommations à emporter ont été identifiées à l'encaissement, entre les ventes de vins et les consommations de nourriture sur place, seules génératrices de ventes de vin ; que, toutefois, dans la réalisation de ce dernier calcul, le vérificateur a, à tort, calculé ce pourcentage sur la période du 21 septembre au 22 novembre 2000, confondant dans un même chiffre, les ventes du seul restaurant enregistrées, ainsi qu'il convenait, durant le second mois de vérification avec les ventes globales restaurant et ventes à emporter qui avaient été enregistrées dans le premier mois de la vérification ; qu'après rectification de cette erreur, le rapport entre les recettes résultant des ventes à emporter sur les recettes du restaurant s'établit à 23,6 % ; Considérant qu'en l'état du dossier, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de calculer les bases d'impositions en litige à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires global, déduction faite du pourcentage de ventes à emporter établi à 23,6 % et de présenter ce résultat à la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Il est ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins indiquées dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03812 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.