CETATEXT000023295932 J6_L_2010_12_000000801602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/12/2010, 08MA01602, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01602 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BARSUS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 et régularisée par courrier le 28 mars 2008, présentée pour M. Luay A, demeurant ..., et pour Mme Lilian C épouse A, demeurant ... par Me Barsus ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604625-0606048 en date du 22 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à leur verser une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité néerlandaise, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités ; que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2008 portant le n° 0604625-0606048 et afférent aux impositions de l'année 2000, le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer portant sur les sommes dont le dégrèvement avait été prononcé par l'administration postérieurement à l'enregistrement de la demande des contribuables et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A ; que les requérants contestent les impositions qui sont restées à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 2001 : Considérant que si M. et Mme A demandent à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, une telle demande, concernant des impositions distinctes de celles qu'ils ont contestées en première instance dans les dossiers enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nice sous les n° 0604625 et 0606048, ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; qu'il est constant, au demeurant, que le Tribunal administratif de Nice a statué sur les impositions de l'année 2001 dans un jugement distinct, en date du 22 janvier 2008, portant le n° 0501923 qui n'est pas présentement attaqué ; que, dès lors, les conclusions portant sur les redressements afférents à l'année 2001 doivent être rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 2000 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement dans les réponses qu'il a apportées aux moyens tirés de l'absence de domiciliation en France de M. A au titre de l'année 2000, de l'absence de motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable, et du fait que la société Ningbo Associated Furniture CO Limited ne serait pas un établissement stable de la société Kenas Pacific PTE Limited ; Considérant, par ailleurs, qu'en précisant que les documents présents dans les pièces du dossier, rédigés en chinois ou en anglais, ne permettaient pas d'établir que M. A devait être regardé comme résident de Chine, les premiers juges qui, à l'instar de l'administration, n'avaient pas à faire procéder à la traduction des documents dont s'agit, ont suffisamment motivé la partie du jugement relative à la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 qui, dans son article 2, examine le cas d'une personne physique qui est un résident des deux Etats contractants ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas, tout à la fois, prétendu ne pas pouvoir analyser les documents produits et considéré qu'ils ne justifiaient pas de la résidence en Chine du contribuable mais ont uniquement souligné que lesdits documents n'étaient pas exploitables du fait qu'ils n'étaient pas traduits en français ; qu'ils n'ont, ainsi, nullement entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A :
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