← France

08MA02349

CETATEXT000023295935 J6_L_2010_12_000000802349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA02349, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02349 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVAIN CROIZIER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA02349, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN, dont le siège social est sis 9 rue Michelet, à Coursan

(11110), représentée par son président en exercice, par Me Girard, avocat ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605538 du Tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2006-11-1836 du préfet de l'Aude du 30 mai 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Coursan ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 30 mai 2006, le préfet de l'Aude a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Coursan ; que par ordonnance du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Montpellier rejetait la requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN dirigée contre cette décision, comme manifestement irrecevable. ; que cette association interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-32 du code de l'environnement : Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. (...) ; que selon les dispositions de l'article R.422-34 du même code : L'assemblée mentionnée à l'article R.422-33 (...) établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association (..) ; que selon l'article R.422-35 : L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés./ L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. /La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R.422-39. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.422-39 : Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R.422-17 à R.422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R.422-63 et R.422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit prendre deux arrêtés aux fins de fixer la liste des terrains devant être soumis à l'action d'une ACCA, le premier en vertu des dispositions sus rappelées de l'article R.422-32 du code de l'environnement, au terme de la procédure d'enquête, le second, selon l'article R.422-35 du même code, à l'occasion de l'agrément de l'ACCA qui se sera obligatoirement prononcé sur cette liste lors de son assemblée générale constitutive ; que le premier arrêté, qui ne saurait être revêtu d'un quelconque effet exécutoire vis-à-vis des tiers, au regard de son caractère provisoire, ne constitue donc qu'une mesure préparatoire comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier ; que la circonstance, qui semble avérée, que l'arrêté du 18 août 2006 du préfet de l'Aude fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Coursan n'ait pas été accompagné par l'arrêté prévu par l'article R.422-35 du même code, n'a pas pour effet de modifier la nature juridique du premier arrêté qui demeure un acte préparatoire, la seule liste opposable étant celle que valide le préfet à l'issue de l'ensemble de la procédure prévue par le code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA02349 présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE LA COMMUNE DE COURSAN et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à l'association communale de chasse agréée de Coursan. '' '' '' '' N° 08MA02349 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.