CETATEXT000023295936 J6_L_2010_12_000000802357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA02357, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02357 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA02357, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE, dont le siège social est 42 rue du fer à cheval, à Salles d'Aude
(11110), représentée par son représentant légal, par Me Girard, avocat ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605536 du Tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2006-11-1836 du préfet de l'Aude du 30 mai 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Coursan ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 30 mai 2006, le préfet de l'Aude a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Coursan ; que par ordonnance du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE dirigée contre cette décision comme manifestement irrecevable. ; que ce syndicat interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-32 du code de l'environnement : Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. (...) ; que selon les dispositions de l'article R.422-34 du même code : L'assemblée mentionnée à l'article R.422-33 (...) établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association (..) ; que selon l'article R.422-35 : L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés./ L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. /La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R.422-39. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.422-39 : Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R.422-17 à R.422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R.422-63 et R.422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit prendre deux arrêtés aux fins de fixer la liste des terrains devant être soumis à l'action d'une ACCA, le premier en vertu des dispositions sus rappelées de l'article R.422-32 du code de l'environnement, au terme de la procédure d'enquête, le second, selon l'article R.422-35 du même code, à l'occasion de l'agrément de l'ACCA qui se sera obligatoirement prononcé sur cette liste lors de son assemblée générale constitutive ; que le premier arrêté, qui ne saurait être revêtu d'un quelconque effet exécutoire vis-à-vis des tiers, au regard de son caractère provisoire, ne constitue donc qu'une mesure préparatoire comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier ; que la circonstance, qui semble avérée, que l'arrêté du 18 août 2006 du préfet de l'Aude fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Coursan n'ait pas été accompagné par l'arrêté prévu par l'article R.422-35 du même code, n'a pas pour effet de modifier la nature juridique du premier arrêté qui demeure un acte préparatoire, la seule liste opposable étant celle que valide le préfet à l'issue de l'ensemble de la procédure prévue par le code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA02357 du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement. Copie en sera adressée à l'association communale de chasse agréée de Coursan. '' '' '' '' N° 08MA02357 2 mp