CETATEXT000023295937 J6_L_2010_12_000000802885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA02885, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02885 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2008, sous le 08MA02885, présentée pour M. Norradin A, demeurant chez ...), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800155 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 décembre 2007 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans ce même délai d'un mois, un titre de séjour vie privée et familiale, et à titre encore plus subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travailler dès la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de Vaucluse lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour délivrée en qualité d'étudiant et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité externe : Considérant que si M. A fait à nouveau valoir en appel que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ; que M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir sollicité une carte de séjour en qualité de salarié ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la date de sa demande de titre de séjour, l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; que la circonstance que l'employeur de l'intéressé n'aurait pas saisi à tort le préfet d'une demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 du code du travail est, par elle-même, sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour mention salarié aurait dû lui être délivré ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé au préfet de Vaucluse une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux ; que les seules circonstances que des membres de sa famille résident en France, qu'il a joint des fiches de paie, et qu'il est inscrit à l'université ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code susvisé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 7 octobre 1977, est entré en France le 6 novembre 2001 en vue d'y poursuivre des études et a obtenu une carte de séjour mention étudiant ; qu'il fait valoir que son père, sa fratrie et d'autres membres de sa famille résident régulièrement dans ce pays où il est professionnellement intégré ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire sans charge de famille en France, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée ne peut être regardé comme un jeune majeur isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé et aux motifs de sa venue en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les circonstances susévoquées ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norradin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA02885 2 cl
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