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08MA03348

CETATEXT000023295939 J6_L_2010_12_000000803348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA03348, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03348 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON DIENG M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 16 juillet 2008 sous le n° 08MA03348, présentée pour M. Cheik Ahmed Tidiane A, demeurant chez ...), par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802327 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 qui en porte publication ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date 22 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la seule circonstance que le jugement attaqué mentionne que M. A était dépourvu de visa portant la mention étudiant alors que l'intéressé soutient qu'il avait produit son passeport comportant un tel visa n'est pas de nature à révéler une contradiction de motifs ou une insuffisance de motivation, mais relève du bien-fondé du jugement ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention entre la France et le Sénégal : Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; que selon l'article 9 de la même convention : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article annexé à cette convention : La notion de moyens d'existence suffisants utilisée dans le texte de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes s'entend : Pour les séjours de moins de trois mois, l'appréciation des moyens d'existence suffisants se fera par référence à l'équivalent du SMIC et au prorata de la durée du séjour de l'intéressé, le cas échéant pondérée par les avantages matériels que confère le certificat d'hébergement. S'agissant des étudiants boursiers, les ressources suffisantes sont justifiées par la production d'une attestation de bourse d'études ou de stage. S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant valable du 24 octobre 2004 au 23 octobre 2005, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de sa durée de validité ; que ce n'est que le 29 novembre 2007 qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en la même qualité d'étudiant pour entamer un nouveau cursus ; que, d'une part, cette demande ne pouvait être regardée comme tendant au renouvellement du titre de séjour expiré dès lors qu'il résulte des stipulations précitées que le titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études, ce qui inclut nécessairement une continuité alors que l'intéressé a cessé ses études pendant deux ans ; que, d'autre part, le visa exigé doit être en cours de validité à la date de la demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'erreur de droit en ne prenant pas en compte le visa de long séjour délivré en 2004 à l'occasion de la première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et en constatant que M. A était dépourvu d'un tel visa en cours de validité à la date de sa nouvelle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A justifie qu'il remplit les conditions de ressources exigées ; que, dès lors, la décision contestée est entachée d'erreur de fait sur ce point ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il suit de là que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la convention entre la France et le Sénégal prévoit le renouvellement de plein droit du titre de séjour délivré en qualité d'étudiant lorsque les conditions requises sont remplies ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheik Ahmed Tidiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03348 2 cl

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