CETATEXT000023295940 J6_L_2010_12_000000803368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA03368, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03368 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2008, sous le 08MA03368, présentée pour M. Sinan A, demeurant au ... par Me VINCENSINI, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801565 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 avril 2008 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Bissane substituant Me Vincensini pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 janvier 2004, a épousé à Marseille le 16 novembre 2004 une compatriote titulaire d'une carte de résident et que de cette union est née le 1er mars 2006 un enfant ; que compte tenu de la stabilité, de l'ancienneté et de l'effectivité de la vie familiale dont bénéficie M. A en France, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqué du 17 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique que le préfet de Vaucluse délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre à M. A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. Sinan A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03368 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.