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08MA03526

CETATEXT000023295941 J6_L_2010_12_000000803526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 08MA03526, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03526 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LAURE Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ...) par Me Laure, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506821 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales approuvant le plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de Saint Laurent de la Salanque ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2005 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement n°0506821 du 15 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de M. A et a rejeté la demande de la commune de Saint Laurent de la Salanque tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le préfet des Pyréenées Orientales a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint Laurent de la Salanque ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du plan de prévention des risques : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...).// Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet (...). ; Considérant que, par arrêté du 23 juin 2000, le préfet des Pyrénées Orientales a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels de l'Agly sur la commune de Saint Laurent de la Salanque ; que la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Orientales a transmis au maire de Saint Laurent de la Salanque le 18 novembre 2003 une esquisse de zonage réglementaire avec une description succincte du règlement de chaque zone ou sous secteur ; que le préfet a , par lettre du 20 janvier 2004, proposé au maire d'organiser une réunion d'échange sur cet avant-projet ; que, par lettre du 23 mars 2004, le maire a proposé aux services de l'Etat un autre périmètre comprenant 7 secteurs ouverts à l'urbanisation ; que la direction départementale de l'équipement, par lettre du 26 avril 2004, a informé le maire que 4 de ces 7 secteurs seront constructibles dans le projet de plan de prévention des risques ; qu'une rencontre entre le préfet et le maire a eu lieu le 13 juillet 2004 afin de redéfinir le périmètre d'ouverture à l'urbanisation ; que le conseil municipal a, par délibération du 22 juillet 2004, donné un avis défavorable au projet de plan présenté par les services de l'Etat ; qu'une autre réunion entre le préfet et le maire a eu lieu le 1er février 2005 sur les points de divergence sur le projet de plan ; que, le 18 février 2005, le préfet a sollicité vainement l'avis du conseil municipal sur le dernier état du projet de plan ; qu'au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 13 juin au 21 juillet 2005, 46 personnes se sont exprimées ; qu'il résulte de ce qui précède que, quels qu'aient été les désaccords, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la concertation entre les services de l'Etat et la commune et la population a été insuffisante ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour étudier l'aléa d'inondation de la commune dans l'étude jointe au plan de prévention attaqué, s'est fondé, non seulement sur la crue de novembre 1999 qualifiée de quasi centennale, mais aussi sur des témoignages concernant des inondations plus anciennes, et notamment celle de 1986, ainsi que sur les résultats de l'étude BRL ingénierie, associée au CEMAGREF de Lyon, simulant les débordements de l'Agly, avec ou sans rupture de digue, en cas de survenance de la crue de référence centennale retenue par cette étude ; que, si les conséquences de cette crue sur le terrain résultent d'un modèle mathématique de simulation, il ressort des pièces du dossier que la méthode utilisée, qui découpe le territoire communal en casiers, reproduit les particularités topographiques de chaque maille et calcule les vitesses et les niveaux de submersion au centre de chaque casier ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas utilement le sérieux de cette étude et ne propose pas de méthode alternative, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, pour déterminer l'aléa inondation de la commune, se serait fondé sur une méthode stéréotypée sans tenir compte de la situation concrète locale ; Considérant en outre que, si le requérant soutient que les différents travaux de consolidation, réalisés sous le contrôle de l'Etat, de la digue de l'Agly bordant le sud de l'agglomération sur une distance de 13 kms rendent désormais très improbable le risque d'inondation de la commune, il ressort du compte rendu de la visite des digues du 22 novembre 2005, postérieure à l'approbation du plan de prévention, réalisée par la direction départementale de l'équipement à la suite des inondations des 13 et 14 novembre 2005 dues à une crue d'intensité au demeurant très modérée, que le risque de surverse sur l'ensemble de la digue et notamment au droit de la commune de Saint Laurent de la Salanque persiste et que cet ouvrage ne pourrait contenir les eaux d'une crue centennale ou quasi centennale ; que la circonstance que des prescriptions de hauteur et d'emprise, qui seraient imposées par le règlement du plan d'occupation des sols aux futures constructions, seraient susceptibles de protéger ces constructions, n'est pas de nature, par elle-même, à légitimer l'urbanisation de la zone en cause, dans la mesure où d'autres dommages que des atteintes aux biens pourraient survenir en cas d'inondation de la zone ; qu'à cet égard, le plan de prévention des risques de la commune de Saint Laurent de la Salanque, s'il interdit le développement de l'urbanisation dans les zones d'aléa fort et notamment en bordure de l'Agly et au nord-est de l'agglomération, autorise, après concertation avec la commune, les constructions nouvelles sur une partie du territoire communal d'aléa faible, comprenant un secteur au nord de 14 ha et une étendue à l'ouest de 21,5 ha ; qu'ainsi, ce plan n'a ni pour objet, ni pour effet de geler toute urbanisation dans la commune ; Considérant en troisième lieu que M. A ne démontre pas que les mesures alternatives, dénuées de toute expertise, qu'il propose seraient, d'une part, matériellement possibles et, d'autre part, de nature à faire disparaître les risques dont le zonage tient compte et permettraient de mieux protéger des crues l'ensemble de l'agglomération ; que le requérant ne démontre donc pas que le zonage du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint Laurent de la Salanque serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Saint Laurent de la Salanque et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N°08MA03526

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