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08MA03766

CETATEXT000023295945 J6_L_2010_12_000000803766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA03766, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03766 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DESCHAMPS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2008, sous le 08MA03766, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez ...), par Me Deschamps, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802068 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 du préfet de l'Isère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et si un motif de fond devait être retenu, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous les mêmes astreintes que précédemment ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 11 avril 2008 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire national et fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de cinq ans auprès de sa soeur ainsi que des enfants de cette dernière et qu'il est parfaitement intégré avec une vie sociale développée compte tenu de son activité de musicien bénéficiant d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce ressortissant algérien qui est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sont toujours installés ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi et compte tenu de la durée relativement limitée de son séjour, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'atteinte portée par la décision à son droit au respect de la vie privée et familiale dont il justifie n'était pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'avait, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être qu'écarté ; Considérant que c'est également à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'était livrée le préfet de l'Isère des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans un pays déterminé ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2008 en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'à défaut d'éléments particuliers qui auraient été invoqués par le requérant démontrant l'existence d'une atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. A fait valoir les risques auxquels il serait personnellement exposé au cas de retour en Algérie ; que M. A n'apportant aucun élément en cause d'appel qui n'aurait pas été discuté par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' N° 08MA03766 2 cl

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