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08MA03864

CETATEXT000023295946 J6_L_2010_12_000000803864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 08MA03864, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03864 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604983 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 2 mars 2006 délivrant un permis de construire à la société civile immobilière Le Décisium, ensemble le rejet en date du 31 mai 2006 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Le Décisium la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reboul pour M. A et de Me Altéa, substituant Me Xoual, pour la commune de Marseille ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 2 mars 2006 délivrant un permis de construire à la société civile immobilière Le Décisium, ensemble le rejet en date du 31 mai 2006 de son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille relatif aux marges de recul : 1- Le long des cours d'eau non domaniaux, ruisseaux et fonds de vallons (y compris les canaux et collecteurs pluviaux) tels que figurés aux documents graphiques du plan d'occupation des sols : 1-1 Une marge de recul est créée qui s'applique à une bande de : - 4 mètres de largeur à partir de chacune des rives du cours d'eau ou du ruisseau (y compris canaux et collecteurs pluviaux), - 4 mètres centrés sur l'axe du fond de vallon ; 1-2 : A l'intérieur desdites marges de recul : - sont obligatoires le libre passage et l'emploi d'engins mécaniques à des fins de travaux d'entretien le long des cours d'eau et ruisseaux ; - est interdite toute construction, y compris les clôtures bâties, 1-3 En cas de modification du tracé de l'un des cours d'eau, les servitudes ci-dessus énoncées s'appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé (...) ; Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la délibération du 17 décembre 2004 approuvant la modification du tracé du fond de vallon de la zone comprenant le terrain d'assiette du projet de la société Le Décisium en soutenant qu'elle serait entachée d'une erreur de fait et de détournement de pouvoir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de deux études d'ingénierie générale, voirie réseaux divers et bâtiments, que compte tenu de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Just et des traitements d'eaux pluviales effectués, l'ancien fond de vallon ou thalweg n'a plus de réalité physique dans la zone aval comprise entre l'avenue de Saint Just et l'avenue Sainte Adelaïde au droit du projet en litige; que la ville de Marseille, qui a rendu les documents graphiques conformes à la réalité du terrain en supprimant le tracé du fond de vallon dans cette zone, n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'il en résulte qu'elle ne peut davantage être regardée comme ayant agi pour des motifs étrangers à l'intérêt général quand bien même la suppression de la représentation graphique du fond de vallon sur le terrain d'assiette du projet litigieux a eu pour effet de permettre d'autoriser celui-ci au regard des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols concernant les marges de recul ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur de fait et du détournement de pouvoir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-b, 3ème alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; qu'aux termes du A de l'article R.421-2 dudit code pris pour son application : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis contient, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans l'environnement et son impact visuel ; que les photographies du dossier de la demande permettent de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article RUA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement. Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manoeuvre et de stationnement de véhicules de livraison, de service et de sécurité hors des voies ouvertes à la circulation publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte de l'immeuble se fera par deux voies publiques, la rue Sainte-Adélaïde, pour les logements résidentiels, d'une largeur de chaussée de 7 mètres et par le boulevard Meyer, d'une largeur de 6,50 mètres, pour le parking affecté aux bureaux ; qu'en outre, il est prévu la création d'une voie de service privée réservée aux véhicules de lutte contre l'incendie entre la construction projetée et le boulevard du Maréchal Juin permettant de rejoindre le boulevard Fleming ; que la circonstance que la réalisation du projet risque d'accroître les nuisances liées à l'intensité du trafic routier est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu, sans méconnaître l'article RUA3 du règlement du plan d'occupation des sols, délivrer légalement le permis accordé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article RUA11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation ; Considérant que le même règlement définit la zone UAb, zone d'implantation du projet, comme un tissu de type central dont on considère qu'il peut évoluer ; de ce point de vue les hauteurs autorisées ne font plus référence à l'environnement existant. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur et le volume de la construction projetée ainsi que son aspect extérieur s'inscrivent en harmonie avec le site urbain avoisinant, et notamment avec l'Hôtel du département situé à proximité du projet, d'une hauteur supérieure à 40 mètres, et avec l'architecture contemporaine de la salle de spectacle du Dôme ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2-4 annexe 10 du règlement du plan d'occupation des sols : A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais néanmoins sur une longueur limitée à 17m à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie admettant la plus basse d'entre elles et sans pouvoir excéder 3/2 de la largeur de la ladite voie ; les éventuelles ouvertures dans le mur pignon en retour édifié dans cette dernière voie se situent au dessus de la hauteur admise dans cette voie. ; qu'aux termes de l'article RUA 10.2.1.7. dudit règlement : Nonobstant les limitations précédemment prescrites, des règles de hauteur différentes sont fixées le long des tronçons de voies, figurés au document graphique du plan d'occupation des sols et indicés selon des numéros de classe allant de 1 à 4, compte-tenu des voies considérées ; ainsi : (...) 2.1.7.4. H ne peut excéder 28 m et h ne peut excéder 6 m le long des voies classées 4. ; Considérant que si M. A soutient que l'article 2-4 annexe 10 précité, qui limite la hauteur de tout bâtiment placé à un angle de la rue Sainte-Adelaide ou du boulevard Meyer à 18 mètres, doit s'appliquer à la partie des bureaux située en façade Est du projet, il résulte toutefois de l'article RUA 10.2.1.7. que la voie du Maréchal Juin, qui est classée en classe 4, autorise une hauteur H, mesurée à partir du sol, de 28 mètres à partir de la façade Est et une hauteur h de 6 m par tranche de 20 m ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que l'allégation selon laquelle l'alignement de l'immeuble de logements le long du Boulevard Saint-Bruno serait irrégulier au regard des dispositions de l'article RUA 6 du règlement du plan d'occupation des sols n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient que le projet méconnaît le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Saint-Just, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre de ce plan d'aménagement ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article RUA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation. ; Considérant que si M. A soutient que le maire a délivré, en méconnaissance de ces dispositions, un permis de construire dans une zone inondable du Jarret, il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique, plan 49B du plan d'occupation des sols, que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en secteur inondable ; que, si tout le boulevard Saint-Bruno et une partie du boulevard Meyer sont des voies inondables sur leur partie longeant le terrain d'assiette, un rehaussement de 0,50 m le long du boulevard Saint-Bruno et de 0,30 m le long du Boulevard Meyer a été prévu à la demande des services techniques de la ville de Marseille ; que les trois entrées parking logement , parking bureaux et piétons logement ont été également rehaussées ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que ce rehaussement ne permettrait pas d'éviter l'inondation des sous-sols et d'assurer la sécurité publique ; que la direction de l'eau et de l'assainissement n'a d'ailleurs pas imposé de prescriptions particulières au permis ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la S.C.I. Le Décisium, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il convient de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1000 euros à verser à la commune de Marseille d'une part, et à la S.C.I. Le Décisium d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée. Article 2 : M. Michel A versera à la S.C.I. Le Décisium et à la commune de Marseille une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la commune de Marseille et à la S.C.I. Le Décisium. '' '' '' '' 2 N° 08MA03864

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