CETATEXT000023295947 J6_L_2010_12_000000804193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA04193, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04193 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BUQUET M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04193, présentée pour M. Mokhefi A, demeurant ..., par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804356 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé .... " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que le refus litigieux en date du 14 mai 2008 est intervenu à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 avril 2008 qui ne précise pas si l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays de renvoi en violation des dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le titre sollicité par M. A, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée ; que, dés lors, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination édictées le même jour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat de résidence formée par le requérant au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 août 2008 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 14 mai 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhefi A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA04193 4 sd 335-01-03-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. PROCÉDURE. - ETRANGER MALADE - AVIS DU MÉDECIN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE. 335-01-03-02 Le préfet statue sur la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée par un étranger malade qui soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé qui prévoit que cet avis indique, notamment, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de destination.,,,Par suite, le refus de délivrance d'un tel titre intervenu à la suite d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne précise pas si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers sa nouvelle destination, en violation des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, intervient au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé, ainsi que, le cas échéant, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays d'éloignement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.