CETATEXT000023295948 J6_L_2010_12_000000804245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/12/2010, 08MA04245, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04245 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant au ..., par la SCP Alcade et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603377 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande visant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier pour M. et Mme A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 octobre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 96 133 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont par suite devenues sans objet ; qu'il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sollicitée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 96 133 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.