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08MA04252

CETATEXT000023295949 J6_L_2010_12_000000804252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 08MA04252, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04252 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP REYNE-RICHARD-REYNE Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Reyne-Richard-Reyne ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702584 du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Carpentras en date du 15 mars 2007 délivrant à M. Aymard un permis de construire pour l'édification d'une remise agricole et de logements pour des ouvriers agricoles ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Carpentras en date du 15 mars 2007 délivrant à M. A un permis de construire pour l'édification d'une remise agricole et de logements pour des ouvriers agricoles ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras : (...) Sont admises à la condition de ne pas porter atteinte au paysage : (...) - la création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont associés (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, son exploitation, principalement arboricole et viticole, ne nécessite pas, par nature, la présence d'ouvriers agricoles sur place jour et nuit ; qu'en outre, le requérant n'apporte pas la preuve que l'habitation projetée serait la seule solution de logement décent pour ces ouvriers ; que, par suite, si la construction de logements pour les ouvriers agricoles est liée à l'exploitation du requérant, elle ne peut, en revanche, être regardée comme nécessaire à celle-ci au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, en autorisant la construction à usage d'habitation, le maire de Carpentras a méconnu ces dispositions ; Considérant qu'aux termes l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ; Considérant qu'une remise agricole est, par nature, liée et nécessaire à une exploitation agricole ; que le préfet de Vaucluse n'allègue ni ne démontre qu'en l'espèce, cette construction ne serait pas nécessaire à l'exploitation de M. A ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en autorisant la construction de la remise agricole, le maire de Carpentras aurait méconnu les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le jugement qui annule le permis de construire du 15 mars 2007 en tant que celui-ci autorise la construction d'une remise agricole ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702584 du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui annule le permis de construire du 15 mars 2007 en tant que celui-ci autorise la construction d'une remise agricole est annulé dans cette mesure. Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse relatives à l'autorisation de la construction d'une remise agricole par le permis de construire du 15 mars 2007 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Michel A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au préfet de Vaucluse, à la commune de Carpentras et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 08MA4252

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