CETATEXT000023295950 J6_L_2010_12_000000804282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA04282, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04282 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SALIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04282, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, dont le siège est Parc d'activités La Peyrière, 11 rue Robert Schuman à Saint-Jean de Vedas (34433 cedex), par Me Salies, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602034 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date des 13 septembre 2004, 12 août 2005 et 1er mars 2006 par lesquelles son président a refusé l'octroi d'un carnet de battue pour la chasse aux sangliers à M. Robert A, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé opposé le 30 novembre 2005 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté n° 2005-1-1569 en date du 1er juillet 2005 du préfet de l'Hérault ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date des 13 septembre 2004, 12 août 2005 et 1er mars 2006 par lesquelles son président a refusé de délivrer un carnet de battue pour la chasse aux sangliers à M. Robert A, ensemble la décision en date du 30 novembre 2005 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé formé le 25 octobre 2005 ; Considérant en premier lieu que la fédération requérante soutient que le courrier de son président en date du 1er mars 2006 ne constituait pas une décision de refus d'octroi d'un carnet de battue pour la chasse aux sangliers opposé à M. A mais une simple invitation à, le cas échéant, compléter son dossier ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de cette correspondance, qui indiquait que, faute d'élément nouveau, il ne pourrait être formulé de réponse différente de celles précédemment adressées en regard du dossier transmis, qu'il s'agit d'une décision faisant grief à M. A dont celui-ci était recevable à demander l'annulation ; Considérant en second lieu que, en se fondant sur le seul arrêté susvisé en date du 1er juillet 2005 du préfet de l'Hérault, dont l'objet était les dates d'ouverture et de clôture et modalités d'exercice de la chasse à tir pour la campagne 2005-2006 , qui, en son article 2 précisait, s'agissant des sangliers, que pour la chasse en battue , un minimum de huit personnes sous la direction du détenteur du droit de chasse ou de son délégué était exigé, l'intéressé devant être en mesure de présenter un registre obligatoire à toute réquisition, délivré par la fédération départementale des chasseurs aux titulaires de droits suffisants , la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT soutient qu'elle-même, ainsi que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de ce département, ont pu légalement estimer, par les décisions litigieuses, que le terrain de chasse utilisé par M. A n'était pas suffisant pour que ce dernier se voit délivrer un carnet de battue eu égard notamment au respect des règles de sécurité ; que cependant, et en tout état de cause, ledit arrêté, dont l'objet était limité à la saison de chasse 2005-2006, ne pouvait légalement fonder les décisions querellées en date des 13 septembre 2004 et 1er mars 2006, respectivement relatives aux saisons de chasse 2004-2005 et 2006-2007 ; qu'en outre, s'agissant des décisions litigieuses en date des 12 août et 30 novembre 2005, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2005 à la date desdites décisions, il ne ressort pas des termes dudit arrêté, qui se borne à indiquer, ainsi qu'il a été dit, que le détenteur du droit de chasse aux sangliers en battue doit présenter un registre obligatoire à toute réquisition, délivré par la fédération départementale des chasseurs aux titulaires de droits suffisants , sans autre précision, que la fédération requérante et le directeur départemental de l'agriculture et de forêt pouvaient motiver leurs refus de la délivrance d'un carnet de battues à M. A par les caractéristiques du terrain de chasse loué par l'intéressé, lesquelles seraient contraires aux règles de sécurité ; que, par suite, les quatre décisions litigieuses n'étaient pas légalement fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les trois décisions en date des 13 septembre 2004, 12 août 2005 et 1er mars 2006 de son président et la décision en date du 30 novembre 2005 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, à M. Robert A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 08MA04282 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.