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08MA04480

CETATEXT000023295952 J6_L_2010_12_000000804480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA04480, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04480 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04480, le 16 octobre 2008, présentée pour Mlle Laila A, demeurant chez ...), par Me Leonhardt, avocate, de la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801905 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Léonhardt, avocat, pour Mlle Laila A ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0801905 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, au motif que les documents qu'elle avait produits à l'appui de sa demande n'attestaient pas de ressources suffisantes, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (..) ; Considérant que, pour justifier de ce qu'elle disposait de ressources suffisantes, Mlle A a produit une attestation de la Banque Populaire de Casablanca certifiant que des versements, d'un montant de 4 600 dirhams, soit 398 euros, étaient effectués par sa mère à son bénéfice et a versé au dossier l'attestation d'une personne certifiant l'héberger et participer à sa prise en charge financière, à hauteur d'une somme de 150 euros par mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par la requérante tant devant les premiers juges qu'en appel, qu'à la date de la décision attaquée, un seul versement de 398 euros avait été effectué par sa mère en novembre 2007 et que Mlle A n'a bénéficié d'un nouveau versement qu'en mars 2008 ; que, par ailleurs, si la requérante a produit une attestation de son organisme bancaire certifiant qu'elle disposait d'un solde créditeur de 1 425,26 euros, la situation de son compte était celle existant au 6 mars 2008, soit à une date postérieure au refus contesté alors, au demeurant, que l'examen du relevé de compte bancaire produit également au dossier pour la période allant du 4 janvier au 6 février 2008 ne fait état d'un solde créditeur qu'à hauteur d'une somme de 282,35 euros ; qu'ainsi, à la date du refus contesté, quand bien même il serait tenu compte de l'avantage constitué par l'hébergement gratuit dont elle bénéficie ainsi que du versement par une tierce personne d'une participation financière de 150 euros par mois, Mlle A ne justifiait pas de moyens d'existence correspondant à 70 % du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers français, soit 430 euros ; que la circonstance que le Consulat de France a estimé qu'elle justifiait de ressources suffisantes pour poursuivre ses études en France lors de l'instruction de sa demande de visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée, laquelle est distincte de la décision délivrant un visa ; qu'à cet égard, Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date du refus contesté ; que, par suite, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des ressources de Mlle A, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 313-7 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A aurait déposé sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées du II 4° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer, au soutien de ces conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour contesté du 22 février 2008, la méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée sur le territoire national le 7 septembre 2007 et que le refus qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué concernait une première admission au séjour en qualité d'étudiante ; que la seule circonstance que Mlle A aurait poursuivi l'essentiel de sa scolarité au sein d'établissements d'enseignement français, soit sur le territoire national soit à l'étranger, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle A est entrée sur le territoire national le 7 septembre 2007, que le refus qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué concernait une première admission au séjour en qualité d'étudiante et non un renouvellement d'un tel titre et qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, Mlle A venait de débuter son cursus scolaire ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en décidant d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laila BOUIHII et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04480 2 cl

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