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08MA04880

CETATEXT000023295954 J6_L_2010_12_000000804880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 08MA04880, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04880 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. René et Mme Nicole A, demeurant au ...

(11130), par la SCP d'Avocats CGCB et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605614 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sigean à leur payer la somme de 86.026,31 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'arrêté du maire du 25 juin 2004 portant retrait du permis du 26 février 2004 et des deux refus, en date des 6 décembre 2005 et 2 juin 2006, du permis de construire sollicité pour la construction d'un hangar agricole et, d'autre part, de l'attitude dilatoire de la commune qui a demandé plusieurs pièces inutiles pour l'instruction de la demande déposée le 23 juin 2006 ; 2°) de condamner la commune de Sigean à leur payer la somme de 86.026,31 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sigean les entiers dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fournié pour M. et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la condamnation de la commune de Sigean à lui payer la somme de 86.026,31 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'arrêté du maire du 25 juin 2004 portant retrait du permis du 26 février 2004 et des deux refus, en date des 6 décembre 2005 et 2 juin 2006, du permis de construire sollicité pour la construction d'un hangar agricole et, d'autre part, de l'attitude dilatoire de la commune qui a demandé plusieurs pièces inutiles pour l'instruction de la demande déposée le 23 juin 2006 ; M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le retrait du 25 juin 2004 : Considérant que, d'une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que si elle est illégale ; que, d'autre part, le retrait illégal d'un permis de construire n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation des préjudices résultant de la disparition de ce permis que si celui-ci n'avait pas été illégalement délivré ; Considérant qu'en vertu de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Sigean, ne sont admis en zone NC que l'extension et l'aménagement, sans changement de destination, des constructions à usage d'habitation existantes et des activités existantes et les constructions liées à l'exploitation agricole à l'exception de toute habitation ; qu'en délivrant à M. et Mme A, le 26 février 2004, un permis pour la construction d'un bâtiment agricole comprenant un hangar, des locaux commerciaux et un logement pour un gardien, le maire de Sigean a méconnu les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols qui excluent toute construction à usage d'habitation, y compris, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A qui se bornent à reprendre leurs écritures de première instance sur ce point, celles destinées au logement d'un gardien à l'intérieur d'un bâtiment dont la destination principale présente un caractère agricole ; que, par suite, le permis du 26 février 2004 était illégal et pouvait être retiré par le maire ; Considérant que l'arrêté du 25 juin 2004 par lequel le maire de Sigean a, sur demande du sous-préfet de Narbonne, retiré ce permis est lui-même illégal pour non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les titulaires du permis n'ayant pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à son retrait ; que si cette illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme A, elle n'est toutefois pas susceptible d'ouvrir droit à réparation dès lors qu'eu égard à l'illégalité du permis retiré, elle ne porte pas atteinte à une situation juridiquement protégée dont M. et Mme A pourraient se prévaloir ; En ce qui concerne le refus du 2 juin 2006 : Considérant que par arrêté du 2 juin 2006, le maire de Sigean a refusé de délivrer à M. Paul C, fils des requérants, le permis qu'il sollicitait pour construire, sur le même terrain d'assiette que celui du projet de M. et Mme A, un hangar agricole ; que le maire s'est fondé sur l'absence de caractère agricole du bâtiment, le défaut de volet paysager et la violation de l'article NC 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise au sol des constructions aux termes duquel Toute construction sera limitée à 200 m² par unité foncière (...). ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont excipé de l'illégalité de ces dispositions au motif qu'elles méconnaîtraient la vocation agricole de la zone NC en empêchant le développement des exploitations ; que les premiers juges ont considéré que ces dispositions n'interdisaient pas l'implantation de plusieurs bâtiments sur une même parcelle mais limitaient l'emprise totale des différents bâtiments à 200 m² et que ces dispositions avaient pour effet de bloquer les possibilités de construire des seuls agriculteurs disposant déjà de bâtiments d'une emprise supérieure ou égale à 200 m² sur chacune des parcelles qu'ils exploitaient ; qu'ils ont indiqué en outre que les requérants n'établissant pas qu'une telle limitation fût de nature à empêcher l'exploitation des terres agricoles concernées par le règlement de la zone NC, ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'article NC9 était contraire à la vocation agricole de la zone NC ; qu'en appel, M. et Mme A se bornent à reproduire leurs écritures de première instance ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité soulevée ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le projet de M. Paul C, qui a fait l'objet du refus de permis en date du 2 juin 2006, porte sur la construction, sur la parcelle cadastrée section H2 n° 478, d'un bâtiment agricole d'une emprise de 158 m² à proximité d'un autre bâtiment à usage de pondoir d'une emprise de 90 m² ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que la somme des emprises des deux bâtiments, situés sur une même unité foncière, était supérieure à 200 m², le maire de Sigean, qui n'a pas eu besoin de porter une autre appréciation que cette simple constatation, était tenu de refuser le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article NC9 du plan d'occupation des sols de Sigean ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants, sur ce point, les autres moyens de la requête ; que, par suite, M. et Mme A, qui ne contestent pas que le maire se trouvait en situation de compétence liée, ne sont pas fondés à soutenir que le refus du 2 juin 2006 est illégal ; qu'il s'ensuit, en l'absence de faute de la commune, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité n'était pas engagée à l'égard de M. et Mme A ; En ce qui concerne l'attitude de la commune : Considérant que les premiers juges ont considéré qu'aucune des pièces demandées par la commune dans sa lettre du 9 août 2006 afin de compléter la demande de permis de construire à nouveau déposée par M. Paul A le 23 juin 2006, n'étant nécessaire pour l'instruction du dossier, la demande de la commune devait être regardée comme une manoeuvre dilatoire destinée à repousser l'instruction du permis de construire ; que s'ils ont écarté l'existence d'un quelconque préjudice au motif que les requérants, qui ne s'étaient pas vus opposer un nouveau refus de permis de construire, n'établissaient pas ne pas avoir été en mesure de répondre à la demande de pièces complémentaires, la manoeuvre dilatoire a eu cependant pour effet de retarder l'obtention du permis, finalement délivré le 1er décembre 2006 ; que, toutefois, ce permis a été annulé pour illégalité par jugement du tribunal en date du 2 avril 2009 ; que le retard fautif mis dans la délivrance d'un permis de construire illégal, qui n'a pas porté atteinte à une situation juridiquement protégée, n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leurs prétentions ; En ce qui concerne le refus du 6 décembre 2005 : Considérant que, par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Sigean a refusé de délivrer à M. Paul A un permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole, aucun des motifs retenus par le maire de Sigean n'étant susceptible de fonder ce refus ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette illégalité fautive était de nature à engager la responsabilité de la commune de Sigean ; que seule cette illégalité fautive peut entraîner une indemnisation des préjudices dont elle serait à l'origine ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais exposés par les requérants, à les supposer même établis par des factures datées, pour la majorité d'entre elles, de l'année 2007, pour réaliser le bâtiment autorisé par le permis de construire du 26 février 2004 retiré le 25 juin de la même année, ainsi que ceux engagés avant l'intervention du refus du 6 décembre 2005 pour remplacer certains matériaux dégradés et assurer la protection du bâtiment déjà construit contre les intempéries ne présentent pas de lien direct avec le refus illégal du 6 décembre 2005 qui, en tout état de cause, porte sur un projet de construction différent ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander le versement d'une indemnité au titre de ces dépenses ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le refus de permis de construire illégal du 6 décembre 2005 n'est pas à l'origine direct du fait que les requérants n'ont pu procéder à un remboursement anticipé de l'emprunt d'un montant de 60.000 euros qu'ils avaient contracté avant que le maire ne se prononce sur leur demande pour financer la construction projetée ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la famille C exploitait déjà, au titre des années 2003 et 2004, un cheptel de plus de 300 volailles et que les 300 volailles supplémentaires dont ils avaient projeté l'acquisition étaient destinées à remplacer les volailles existantes ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de capacité de stockage supplémentaire causée par le refus de permis du 6 décembre 2005 est la cause de la réduction alléguée de cent de leurs poules pondeuses et du préjudice qui en découlerait ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, en l'absence de précisions sur les capacités d'exploitation existantes concernant l'élevage de chevaux et la destination exacte du hangar projeté, que le refus de permis illégal serait à l'origine directe du renoncement de M. et Mme A à l'achat de six juments et du manque à gagner qui pourrait en résulter ; Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérants n'étaient pas fondés à demander l'indemnisation des frais exposés du fait des procédures contentieuses ; que le remboursement de ces frais peut faire l'objet de conclusions spécifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, que si M. et Mme A font valoir que le refus de permis du 6 décembre 2005, bien qu'opposé à leur fils et non à eux-mêmes, est à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence dès lors qu'ils ont financé la réalisation du projet conçu dans le cadre d'une exploitation familiale et présenté par leur fils en tant que jeune agriculteur, ils n'établissent toutefois pas avoir subi de préjudices distincts de ceux résultant des pertes financières alléguées ; qu'en outre, la circonstance que M. René A a été personnellement cité devant le tribunal correctionnel de Narbonne pour avoir, dans le courant de l'année 2004, édifié à Sigean une construction en infraction aux règles posées par le code de l'urbanisme, ne présente pas un lien direct avec le refus de permis opposé à tort en décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA04880 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René et Nicole A et à la commune de Sigean. '' '' '' '' 2 N° 08MA4880

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