← France

08MA04893

CETATEXT000023295955 J6_L_2010_12_000000804893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA04893, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04893 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA04893, présentée pour M. Mohamed El BOUKARI, demeurant ..., par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701881 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard l'a orienté vers la recherche directe d'un emploi en liaison avec l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) et l'association Cap Emploi du Gard ; 2°) de dire qu'il est inapte à occuper un emploi en milieu ordinaire et qu'il bénéficiera d'une orientation professionnelle adaptée, notamment de la possibilité de participer à un stage lui permettant d'accéder à l'emploi d'agent de surveillance ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) du Gard lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2007 au 1er décembre 2012 et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi en liaison avec l'ANPE et l'association Cap Emploi Gard ; Sur la décision du 21 mai 2007 de la CADPH du Gard : Considérant que par arrêt en date du 16 septembre 2008, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé un jugement en date du 22 avril 2005 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier qui avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du Gard lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et a décidé que l'intéressé avait droit à l'attribution de cette allocation à compter du 23 juin 2003 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 23 juin 2008 ; que, pour motiver sa décision, la Cour a estimé que lors de sa demande initiale, M. A présentait un déficit important en raison d'une prothèse totale de la hanche droite depuis le 19 mai 2003 avec un résultat fonctionnel incomplet ainsi qu'un syndrome dépressif qui entre dans le cadre des syndromes psychiatriques des traumatisés crâniens, correspondant à un taux d'incapacité de 70 %, et que cet état était de nature à l'empêcher de se procurer un emploi ; que, par décision en date du 13 janvier 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a reconnu que M. A subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de [ son ] handicap et a estimé que son état pouvait justifier l'attribution de l'allocation adulte handicapé pour la période du 24 juin 2008 au 30 juin 2011 ; que, par suite, en l'absence au dossier de tout élément de nature à infirmer ce qui précède, la décision litigieuse, qui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. A à compter du 1er avril 2007 au 1er décembre 2012 ne peut qu'être annulée en tant qu'elle lui attribue cette qualité jusqu'au 30 juin 2011 et l'oriente vers une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire en liaison avec l'ANPE et l'association Cap emploi du Gard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 21 mai 2007 de la CADPH du Gard en tant que celle-ci lui attribuait la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2007 au 30 juin 2011 et l'oriente vers une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire en liaison avec l'ANPE et l'association Cap emploi du Gard ; Sur les conclusions tendant à la déclaration d'inaptitude à un emploi ordinaire et à l'admission à une formation professionnelle permettant l'accès à un emploi d'agent de surveillance : Considérant que M. A étant reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard comme ayant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap et étant bénéficiaire à ce titre de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 30 juin 2011, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 30 septembre 2008, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision en date du 21 mai 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en tant que celle-ci lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2007 au 39 juin 2011, et ladite décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Gard. '' '' '' '' N° 08MA04893 4 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.