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08MA05185

CETATEXT000023295957 J6_L_2010_12_000000805185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 08MA05185, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VAILLANT ; VAILLANT ; VAILLANT Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu I) la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 sous le numéro 08MA05185, présentée pour M. Paul A, demeurant ... et pour l'ASSOCIATION de DEFENSE des INTERETS de SAINT CYPRIEN (ADISC), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Jacques Vaillant, avocat ; M. A et l'ASSOCIATION de DEFENSE des INTERETS de SAINT CYPRIEN demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a adopté le plan local d'urbanisme de la commune et en tant qu'il a rejeté leur demande présentée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler totalement la délibération du 28 septembre 2007 précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lecci une somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et 1 500 euros pour les frais d'appel au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 08MA05269 le 29 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LECCI, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Lecci

(20137)par Me Patrice Vaillant ; la COMMUNE DE LECCI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN (ADISC) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Patrice Vaillant, pour la COMMUNE DE LECCI ; Considérant que, par jugement n° 0701217 du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia, sur demande de M. A et de l'ASSOCIATION de DEFENSE des INTERETS de SAINT CYPRIEN (ADISC), a dans son article 1, annulé la délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lecci a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les lots n° 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du lotissement de San Ciprianu en zone U2a et NI et la partie centrale de la presqu'île de U Benedettu en zone N2 et a, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par requête 08MA05185, M. A et l'ADISC demandent l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas annulé totalement la délibération du 28 septembre 2007 ; que, par requête 08MA05269, LA COMMUNE DE LECCI demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le classement des lots susmentionnés du lotissement de San Ciprianu et de la presqu'île U Benedettu ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°08MA05185 et n°08MA05269 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre point par point à l'argumentation présentée en défense par la COMMUNE DE LECCI, ont apprécié la situation particulière de chaque lot n°2, 3, 4, 5, 7 et 8 du lotissement San Ciprianu ; que les motifs du jugement mentionnent les caractéristiques de ces lots et notamment leur situation par rapport aux constructions avoisinantes et à la mer ; que le jugement est donc motivé ; Sur l'application du schéma d'aménagement de la Corse : Considérant que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet du document d'urbanisme avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu tel le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; Considérant toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet d'examiner la compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci à des règles d'application de la loi Littoral qui seraient contenues, pour les secteurs concernés par le présent litige, dans le schéma d'aménagement de la Corse ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les dispositions du plan local d'urbanisme doivent être examinées au regard des seules dispositions des articles L 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions de M. A et de l'ADISC : Considérant que M. A et l'ADISC demandent l'annulation du zonage des parcelles 1131, 1132, 1133, 1134 et 1135 du lotissement Cala Rossa et des parcelles de la deuxième tranche du lotissement San Ciprianu en zone urbaine ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 146-4 II du code de l'urbanisme : II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. ; qu'aux termes de l'article L.146-6 du même code : (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. ; que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, vaut schéma de mise en valeur de la mer ; que, par suite, les dispositions de l'article L 146-4 II du code de l'urbanisme n'imposaient pas l'accord du préfet de Corse pour approuver le plan local d'urbanisme de la commune de Lecci ; qu'en conséquence, le conseil des sites de Corse a pu légalement, dans sa séance du 29 juin 2006, se prononcer uniquement sur le projet de classement d'espaces boisés de la commune de Lecci, en application de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant en deuxième lieu qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R 123-5 du même code : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ; Considérant que, d'une part, s'agissant du lotissement Cala Rossa, il ressort des pièces du dossier que les parcelles 1131, 1132, 1133, 1134 et 1135, classées par le plan local d'urbanisme en zone U2, zone urbaine moyennement dense à vocation d'habitat et de tourisme, s'inscrivent naturellement dans la continuité des parties construites du lotissement Cala Rossa ; que trois de ces parcelles supportent déjà des constructions ; qu'elles sont desservies par une voie et par les réseaux publics existants, auxquels chaque parcelle pourra être raccordée ; que les requérants ne démontrent pas que la capacité de ces réseaux serait insuffisante pour desservir les cinq lots litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement ne répond pas à des préoccupations autres que celle de la réglementation de l'urbanisme ; Considérant que, dans ces circonstances, le classement retenu ne méconnaît pas les dispositions des articles L.146-4-II et L.146-4-III du code de l'urbanisme et n'est pas incompatible avec les dispositions générales du schéma d'aménagement de la Corse qui privilégie la densification de l'urbanisation existante ; Considérant d'autre part que les parcelles classées en zone U2a de la deuxième tranche du lotissement San Ciprianu sont situées dans un secteur déjà urbanisé, desservies par les réseaux publics ; que, par suite, le classement des parcelles de ces deux secteurs en zone urbaine n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'ADISC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé le classement de ces parcelles en zone U2 et U2a ; Sur les conclusions de la commune de Lecci : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant que, par délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, le maire de la COMMUNE DE LECCI a été autorisé, pendant la durée de son mandat, en vertu de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales à : (...) 15 ° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. A et l'ADISC doit être écartée ; En ce qui concerne le fond du litige : Considérant que la COMMUNE DE LECCI conteste le jugement qui a annulé partiellement la délibération attaquée, au motif que le classement de deux secteurs, les lots n° 2,3,4,5,7 et 8 du lotissement San Ciprianu et la partie centrale de la presqu'île de Benedettu, méconnaît l'article L 146-4 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, au terme duquel : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...).Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient . ; En ce qui concerne le classement des lots n° 3, 4 et 5 et 8 du lotissement San Ciprianu en zone U2a : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lots 3, 4 et 5 et 8 de ce lotissement, situés dans la bande littorale de cent mètres, sont implantés à l'intérieur de ce lotissement dont la densité des constructions existantes n'est pas contestable ; que seul l'inachèvement de l'opération de lotissement explique le maintien de ces parcelles, de taille réduite, à l'état naturel ; que ces lots sont entourés de nombreuses maisons et sont desservis par les réseaux ; que les lots n° 3 et n° 8 supportent déjà une construction ; que ces lots sont ainsi situés dans un espace urbanisé ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le plan local d'urbanisme a pu, sans méconnaître les dispositions du paragraphe III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, classer ces lots en zone constructible U2a ; En ce qui concerne le classement du lot n°2 en zone NI : Considérant que les dispositions générales du règlement de la zone NI indiquent que ce secteur NI correspond à un secteur de la commune de la façade littorale à vocation ludique et culturelle ; que l'enjeu est de permettre l'animation et la revitalisation du pôle de St Cyprien en autorisant les constructions publiques et d'intérêt collectif à usage de loisirs et culturel (théâtre de verdure, poste de secours, esplanade de jeux). ; que l'article NI 1 interdit toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'art NI 2, qui admet notamment, sous conditions particulières les constructions, installations et travaux s'ils sont nécessaires à l'entretien, à la gestion, à la protection et à la mise en valeur du site ; les constructions, installations et travaux s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et que si leur implantation est indispensable dans la zone ; les constructions, installations et travaux s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à vocation culturelle et de loisirs (théâtre de verdure) ; Considérant que le classement en zone NI du lot n°2 est motivé par la volonté de la commune d'y créer un théâtre de verdure, un poste de secours et une esplanade de jeux, eu égard à la forte affluence estivale de la plage de San Ciprianu ; que le règlement de la zone NI autorise ces installations et constructions ; que ce lot étant situé dans la zone des 100 mètres dans le même espace urbanisé que celui supportant les lots précédents, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ce classement ; En ce qui concerne le classement de la partie centrale de la presqu'île de I Benedettu en zone N2 : Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci prévoit que la zone N2 qui abrite des constructions existantes correspond à des secteurs de taille de capacité limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions nouvelles à vocation résidentielle ; que l'article N2 1 interdit toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NI 2 ; que cet article N2 2 admet notamment, sous conditions particulières les constructions particulières à vocation résidentielle sous réserve de ne pas porter atteinte au voisinage et à l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la presqu'île de I Benedettu est composée de plusieurs hectares de terrain boisé resté à l'état naturel ; que, s'il existe à l'ouest un lotissement desservi et équipé des réseaux publics, l'extrémité ouest de cette presqu'île est vierge de toute construction ; que le centre de la presqu'île et l'isthme supportent quelques rares constructions éparses ; que, dans ces conditions, la presqu'île, située dans la bande des 100 mètres, ne peut être qualifiée d'espace urbanisé ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur la conformité de chaque parcelle de la presqu'île à la loi Littoral, ont pu légalement estimer que son classement en zone constructible n'était pas conforme à l'article L 146-4 III du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LECCI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le classement des lots n°2 ,3,4,5 et 8 du lotissement San Ciprianu en zone U2a et NI ; Sur les conclusions présentées en 1ère instance et en appel au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions suscitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LECCI, qui n'est pas la partie perdante à l'instance engagée par M. A et l'ADISC, soit condamnée à verser à ces derniers quelque somme que ce soit au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de l'ADISC le paiement à LA COMMUNE DE LECCI d'une quelconque somme pour l'instance engagée par la commune en appel au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701217 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il annule le classement des lots n°2 , 3, 4, 5 et 8 du lotissement San Ciprianu en zone U2a et NI. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LECCI et la requête de M. A et de l'ADISC sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'ADISC et à la COMMUNE DE LECCI. Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud. '' '' '' '' N° 08MA05185 - 08MA052692 RP

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