← France

08MA05275

CETATEXT000023295960 J6_L_2010_12_000000805275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 08MA05275, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05275 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LE GUENNOU Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 sous le numéro 08MA05275, présentée pour Mme Napoleone B veuve A, demeurant ... par Me Christine Le Guennou, avocate ; Mme B veuve A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701316 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan a classé la parcelle C 1241 en zone Nri ; 2°) d'annuler la délibération du 28 septembre 2007 précitée en tant qu'elle classe la parcelle C 1241 en zone inondable i et en zone naturelle N et à titre subsidiaire, si le classement en zone naturelle était maintenu, de classer la parcelle en zone N2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Patrice Vaillant, pour la commune de Lecci ; Considérant que, par jugement n° 0701316 du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia, sur demande de Mme Napoleone B veuve A, a annulé la délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Lecci a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe, dans le secteur de Poretta au nord de la commune, la parcelle C 1241 lui appartenant en espace remarquable r et a rejeté le surplus des conclusions ; que, par requête 08MA05275, Mme B veuve A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a maintenu le classement de sa parcelle en zone naturelle N et en zone inondable i ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 dans sa rédaction alors applicable, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'aux termes de l'article R 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci définit la zone N, zone naturelle et forestière, comme une zone à protéger en raison de la présence de boisements intéressants et de la qualité paysagère des sites, où seules sont autorisés les constructions, installations et travaux nécessaires à l'entretien, à la gestion, à la mise en valeur et à la protection de ces espaces naturels ; Considérant que la parcelle C1241 appartenant à Mme B veuve A a été classée par la délibération contestée de la commune de Lecci en zone Nri, zone naturelle d'un grand intérêt écologique et paysager, et située par le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Osu, annexé au plan d'occupation des sols de la commune, en zone d'alea très fort ; que n'est pas remis en cause, en appel, l'annulation par le tribunal administratif de la spécificité espace remarquable du zonage ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du document graphique joint au plan local d'urbanisme que la parcelle C 1241, restée à l'état naturel, est entourée de tous les côtés par de grands espaces vierges de toute urbanisation ; que les premières habitations sont situées à 500 m au sud de la parcelle ; que ce terrain n'est pas desservi en eau potable et en électricité ; que, par suite, c'est à bon droit que le plan local d'urbanisme attaqué a classé cette parcelle en zone naturelle ; que, si la requérante soutient que sa parcelle aurait du être classée en zone N2, zone naturelle dans laquelle peuvent être autorisées des constructions nouvelles à vocation résidentielle, il résulte de sa situation dans un espace non urbanisé et en l'absence de réseaux publics, que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu légalement classer la parcelle C 1241 en zone N soumise à une constructibilité strictement encadrée ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de la comparaison entre l'extrait du plan de prévention des risques d'inondation de la zone de Poretta et le plan de zonage de la parcelle que seule une petite partie ouest de la parcelle est classée par le plan de prévention du risque dans le bassin versant de l'Osu ; que la commune admet que les auteurs du plan local d'urbanisme ont utilisé par facilité le plan cadastral pour délimiter cette zone inondable et ont ainsi classé l'intégralité de toutes les parcelles riveraines de l'Osu en zone Nri ; que la commune reconnaît dans ses écritures que ce classement résulte d'une erreur de reproduction graphique due à une différence d'échelle lors de la superposition du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques ; qu'ainsi, Mme B veuve A est fondée à soutenir que le classement de l'intégralité de sa parcelle C 1241 en zone inondable est entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B veuve A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du classement de la parcelle C 1241 en zone inondable ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à la commune de classer la parcelle C 1241 en zone urbaine ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0701316 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du classement de la parcelle C 1241 en zone inondable. Article 2 : La délibération du 28 septembre 2007 du conseil municipal de la commune de Lecci est annulée en tant qu'elle classe la parcelle C 1241 en zone inondable. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B veuve A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B veuve A et à la commune de Lecci. '' '' '' '' N° 08MA052752 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.