CETATEXT000023295961 J6_L_2010_12_000000805291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 08MA05291, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05291 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05291, le 31 décembre 2008, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605360 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, annulé la décision implicite et la décision du 27 juin 2006 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à cet établissement l'autorisation de licencier M. Tur, salarié protégé ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code du travail ; Vu le décret Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, le 4 avril 2006, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône, l'autorisation de licencier M. Tur, salarié dans cette société depuis 1972, qui exerçait, depuis 2001, les fonctions d'adjoint au directeur du groupe d'Orange et qui était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme ; que, par une décision expresse en date du 27 juin 2006, l'inspectrice du travail de la 8ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision implicite de rejet de cette demande, née le 10 juin 2006, et a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE relève appel du jugement n° 0605360 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la CEPAC, annulé ces deux décisions ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail alors en vigueur, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseillers prud'hommes, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail alors en vigueur : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. / Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par une perte de confiance ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. Tur présentée auprès de l'Inspection du travail par la CEPAC, que l'employeur a précisé, après avoir rappelé la mise en oeuvre au sein de la CEPAC d'une réorganisation de son réseau commercial, que cette demande de licenciement n'intervenait ni pour un motif disciplinaire, en l'absence de déclassification du salarié concerné, ni pour un motif économique mais pour une cause réelle et sérieuse en raison du refus injustifié manifesté par le salarié d'être reclassé sur des postes soit équivalents, soit constituant une promotion ; que, pour refuser l'autorisation de licencier M. Tur sollicité par la CEPAC, l'inspectrice du Travail s'est fondée sur l'absence de justification par l'employeur du motif économique ; qu'en fondant ainsi ce refus sur un motif qui n'avait pas été invoqué dans sa demande par l'employeur puisque ce dernier avait expressément indiqué que le licenciement de M. Tur n'était pas justifié par un motif économique, l'inspectrice du travail a entaché la décision contestée du 27 juin 2006 d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que le directeur régional du travail a soutenu, en cours d'instance, devant le tribunal administratif, qu'un nouveau motif, tiré de ce que l'inspectrice du travail était tenue de rejeter l'autorisation de licenciement en l'absence de toute précision sur la nature du licenciement envisagé par l'employeur dans la demande d'autorisation de licenciement, était de nature à justifier légalement les décisions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement que l'employeur, lequel a indiqué dans ladite demande que le licenciement de M. Tur n'était justifié ni par un motif disciplinaire ni par un motif économique mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas ce faisant précisé la nature du licenciement envisagé ; qu'en l'absence d'une telle qualification, l'inspectrice du travail était tenue de rejeter cette demande ; qu'ainsi le motif invoqué en cours d'instance par l'administration, qui a pu être discuté tant en première instance qu'en appel par la CEPAG, est de nature à justifier légalement les refus contestés dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de motifs sollicitée dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver la CEPAG d'une garantie procédurale ; Considérant, enfin, que l'inspectrice du travail étant tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement, tous les moyens invoqués par la CEPAG devant le Tribunal administratif de Marseille sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite et la décision du 27 juin 2006 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à la CEPAC l'autorisation de licencier M. Tur, salarié protégé ; que, par suite, le jugement dont s'agit doit être annulé et la demande présentée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse devant le Tribunal administratif de Marseille être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0605360 en date du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes Corse et à M. Tur. '' '' '' '' N° 08MA05291 2 fd
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