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09MA00019

CETATEXT000023295962 J6_L_2010_12_000000900019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00019, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00019 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BRUNET M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, élisant domicile quartier Sigurette à Valbelle

(04200), par Me Brunet ; M. Jean-Paul A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informé que sa parcelle cadastrée AY 150, située sur la commune de Valbelle, lieudit les Figeons, ne pouvait être utilisée pour une construction à usage d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes de Haute-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2010, le mémoire présenté pour M. Jean-Paul A par Me Gasparri-Lombard qui produit un procès-verbal de constat ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 2010, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Jean-Paul A ; M. Jean-Paul A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gasparri-Lombard pour M. A ; Considérant que par un jugement du 30 octobre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean-Paul A dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informé que sa parcelle cadastrée AY 150, située sur la commune de Valbelle, lieudit les Figeons, ne pouvait être utilisée pour une construction à usage d'habitation ; que M. Jean-Paul A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;//
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.// Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ; Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en cause, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé sur les dispositions des articles L.111-1-2, R.111-14-1 et L.145-3-III du code de l'urbanisme, ainsi que sur la circonstance qu'avec une largeur de 2,20 mètres, la voie d'accès au terrain d'assiette du projet était insuffisante et ne pouvait supporter une augmentation de trafic ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux./ Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. ; que ces dispositions codifiées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l'urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d'un principe de prohibition générale de l'urbanisation isolée ; que ces dispositions spéciales ont vocation à réglementer l'urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ; que par arrêté du 20 janvier 1974, la commune de Valbelle a été classée en zone de montagne ; Considérant que la desserte de la parcelle AY 150a est assurée par la voie communale n° 2 qui forme une boucle par rapport à la route départementale 53 ; qu'il ressort du constat établi par un huissier de justice le 24 mars 2010 que cette voie goudronnée est parfaitement carrossable ; qu'en empruntant la voie communale n° 2 dans le sens ouest-est, la largeur de la voie goudronnée n'est que de 1,90 mètres juste avant le pont à hauteur du lieu-dit Sigurette, ; que sur le reste de sa longueur, le croisement des véhicules est praticable en utilisant les bas côtés en cas de besoin ; qu'eu égard au caractère limité du trafic, et à la possibilité d'accéder à la parcelle AY 150a en empruntant la voie communale n° 2 est-ouest, le préfet des Alpes de Haute-Provence a commis une erreur d'appréciation en estimant que la voie d'accès au terrain d'assiette du projet était insuffisante ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme qu'une nouvelle construction ne peut être autorisée qu'en continuité avec un bourg, un village, un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille n° 1 du cadastre, que la parcelle AY 150a, sur laquelle est projetée la construction d'une maison d'habitation en litige, est située au lieudit les Figeons, à environ 80 mètres à l'est d'un ensemble de quatre constructions non contiguës, lieudit Sigurette, dont elle est séparée par le ravin du Riou Bran et par la voie communale ; que la construction la plus proche de la construction projetée, qui est la maison édifiée sur la parcelle AY 150b par M. Jean-Paul A, autorisée par un permis de construire délivré en 2003, se trouve à environ 20 mètres à l'est de la limite du terrain objet du certificat d'urbanisme litigieux ; qu'à environ 50 mètres au nord-ouest de la construction la plus occidentale du lieudit Sigurette, une maison isolée est construite sur la parcelle 93 ; Considérant que si le lieu-dit Sigurette peut être regardé comme un groupe d'habitations existant au sens de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet en cause en est séparé par la voie communale n° 2 et par le cours d'eau dénommé Riou Bran, créant ainsi des compartiments de terrain distincts ; que ces caractéristiques topographiques, constitutives de ruptures, empêchent de considérer la parcelle AY 150a comme étant située dans la continuité du groupe d'habitations existant au lieu-dit Sigurette ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence a pu ainsi se fonder sur l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, ainsi que sur les articles L.111-1-2 et R.111-14-1 du même code pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait pris cette même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions des articles L.145 -3 III, L.111-1-2 et R.111-14-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Jean-Paul A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Jean-Paul A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Paul A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA000192 SC

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