CETATEXT000023295964 J6_L_2010_12_000000900163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00163, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00163 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SEATELLI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Antoine-François A et Mlle Annick A, demeurant ..., par Me Seatelli ; M. et Mlle A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 359 313 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive d'un permis de construire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande des CONSORTS A tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 359 313 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive d'un permis de construire ; que les CONSORTS A relèvent appel de ce jugement ; Considérant que le retard apporté par l'administration à la délivrance d'un permis de construire au nom de l'Etat constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et ouvre droit à indemnité dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ; qu'en l'espèce, en vertu d'un accord conclu avec leur assureur le 22 septembre 2000 à la suite de la destruction de leur habitation par un attentat le 30 avril 2000, les CONSORTS A ont reçu une indemnité de 1 239 881 F et devaient recevoir un versement différé de 1 240 235 F à condition qu'ils aient obtenu un permis de construire en décembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre en date du 29 juillet 2002 du chef de la subdivision territoriale de Corte invitant les CONSORTS A à produire des pièces pour compléter leur dossier, que la demande de permis de construire déposée par ces derniers le 24 juin 2002 à la mairie d'Albertacce a été instruite sans retard ; que la circonstance que le maire d'Albertacce a indiqué aux CONSORTS A, dans une lettre du 9 juillet 2002, qu'il ne pouvait instruire leur demande en l'absence de travaux de remise en l'état du terrain d'assiette du projet n'a, par suite, pas fait obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à l'instruction de leur demande ; que celle-ci a été classée sans suite par une décision du préfet de Haute-Corse en date du 11 février 2003 au motif que les pétitionnaires n'avaient pas produit les pièces complémentaires réclamées ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont adressé au maire ces pièces par lettre recommandée du 20 novembre 2002 et que celui-ci a refusé d'en prendre possession, ils ne l'établissent toutefois pas par la seule production d'un document portant la mention refusé, retour à l'envoyeur mais dont les autres mentions indicatives sont illisibles ; qu'en tout état de cause, les CONSORTS A n'ont pas envoyé ces pièces dans un délai utile au regard du terme fixé au mois de décembre 2002 par leur assureur dans l'accord transactionnel du 22 septembre 2000 ; qu'après avoir déposé une nouvelle demande le 10 novembre 2003 et produit des pièces complémentaires le 8 décembre 2003, les CONSORTS A ont obtenu le permis de construire sollicité le 7 avril 2004 ; qu'il s'ensuit qu'aucun retard fautif dans l'examen de la demande des intéressés et dans la délivrance de leur permis de construire ne peut être retenu ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans examiner les préjudices allégués, écarté la responsabilité de l'Etat et rejeté la demande indemnitaire présentée par les CONSORTS A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Antoine-François A et de Mlle Annick A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albertacce tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine-François A et Mlle Annick A, à la commune d'Albertacce et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA001632 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.