CETATEXT000023295965 J6_L_2010_12_000000900206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00206, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00206 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE BEAU MANOIR, dont le siège est au 4B rue Rondelet BP 30-102 à Montpellier Cedex 1
(34002), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'Avocats CGCB et Associes ; La SOCIETE BEAU MANOIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701987 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Clément de Rivière en date du 23 mars 2007 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris au domaine de Piedmarche ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bokobza, pour la SOCIETE BEAU MANOIR ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE BEAU MANOIR tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Clément de Rivière en date du 23 mars 2007 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris au domaine de Piedmarche ; que la SOCIETE BEAU MANOIR relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ; Considérant que le procès-verbal d'infraction en date du 30 janvier 2007 constate qu'une construction, soit un double garage, a été érigée sans autorisation sur la propriété de la SOCIETE BEAU MANOIR ; que, par suite, en l'absence d'autre élément du dossier susceptible d'établir qu'il subsistait des travaux en cours, la société requérante est fondée à soutenir que le 30 janvier 2007, les travaux étaient achevés ; que, dès lors, le maire de Saint- Clément de Rivière ne pouvait, à la date du 23 mars 2007, ordonner leur interruption sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'illégalité et ont rejeté les conclusions présentées à fin d'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE BEAU MANOIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE BEAU MANOIR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701987 du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2007 du maire de Saint-Clément de Rivière est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BEAU MANOIR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BEAU MANOIR et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera donnée à la commune de Saint-Clément de Rivière. '' '' '' '' N° 09MA002062 RP