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09MA00344

CETATEXT000023295968 J6_L_2010_12_000000900344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09MA00344, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00344 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00344, présentée pour M. Zied Ben A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805916 du 2 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 2 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 septembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ... ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 16 février 2006, depuis son départ du domicile conjugal le 8 juin 2006, s'est limitée à deux virements de 300 euros chacun en 2006 et un virement de 150 euros en 2007 à son épouse, ainsi qu'à trois déplacements de courte durée en Normandie, où résidaient la mère et l'enfant, dont un en 2006 et deux en 2007 ; que si M. A fait valoir que la précarité de sa situation administrative et l'absence d'activité professionnelle qui en découlerait l'ont empêché de contribuer davantage à l'entretien et à l'éducation de sa fille, son argumentation n'est toutefois pas assortie de précisions suffisantes, notamment quant à ses moyens d'existence en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dans les circonstances de l'espèce méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale permettrait à M. A de contribuer davantage à l'entretien de sa famille est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que l'administration, en ne lui délivrant pas le récépissé prévu à l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aurait ainsi privé du droit de travailler et en conséquence d'aider davantage son épouse et son enfant, manque en droit, ledit récépissé ne comportant pas d'autorisation de travail ; Considérant en quatrième lieu que l'arrêté litigieux, eu égard aux circonstances de fait sus-rappelées, ne méconnaît pas par lui-même l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zied Ben A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00344 2 sd

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