CETATEXT000023295972 J6_L_2010_12_000000900463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00463, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00463 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février et régularisée le 13 février 2009, présentée pour la SARL LE VILLAGE, dont le siège est 11 rue du Torrent à Bourg-Madame
(66476), représentée par son gérant, par Me Vigo, avocat ; la SARL LE VILLAGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604237 en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le maire de la commune d'Estavar avait refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Estavar la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la SARL LE VILLAGE fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le maire de la commune d'Estavar a opposé un refus à sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de 12 villas, composées chacune de 2 logements indépendants, dit le Hameau de Bajande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la SARL LE VILLAGE était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 23 mars 2006, date d'échéance du délai d'instruction de sa demande qui lui avait été régulièrement notifié ; que la décision en litige du 5 mai 2006 doit donc être regardée comme opérant le retrait de ce permis de construire tacite ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme opposables à la date des décisions en litige, le retrait d'une décision implicite valant autorisation de construire ne pouvait légalement intervenir que si cette décision était entachée d'illégalité, et à la condition que la décision de retrait soit notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux, lorsque les mesures de publicité avaient été effectuées, ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la date de son intervention ; que d'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions sont applicables aux décisions de retrait d'un permis de construire tacite qui doivent être motivées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était en partie classé en zone U par le règlement du plan d'occupation des sols et en partie en zone NA ; qu'une villa seulement devait être réalisée en zone U, où l'article UA12 impose la réalisation de deux places de stationnement par unité de logement ; que les autres constructions devaient être implantées en zone NA, où les règles relatives aux places de stationnement diffèrent selon que le permis concerne soit une construction à usage d'habitation, cas où la règle est identique à celle prévalant dans la zone U, soit un groupement d'habitation , pour lequel l'article NA12 exige la création de trois places par unité d'habitation ; que le projet en litige prévoyait la création de 58 places de stationnement, alors que la qualification de groupement d'habitation du projet pour les 11 villas situées en zone NA pourrait conduire à exiger, pour l'ensemble des 12 villas faisant l'objet du permis unique, la création de 70 places de stationnement ; Considérant que si eu égard à la nature du projet, qui prévoyait la réalisation coordonnée d'un ensemble de plusieurs villas d'une conception identique et dont l'implantation nécessitait d'aménager la desserte particulière, le maire pouvait légalement appliquer à ce projet les dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux groupements d'habitation dans la zone NA, et constater, ainsi qu'il le fait valoir devant la cour, que le nombre de places de stationnement prévues au projet était en tous cas inférieur à celui exigé par l'application combinée au projet des dispositions du règlement de la zone NA et de la zone U, il ne pouvait toutefois se prononcer sur la légalité du permis de construire tacite au regard de ces réglementations qu'après avoir porté une appréciation sur la nature du projet immobilier pour le qualifier, avant de déterminer la norme opposable ; qu'il n'était pas ainsi en situation de compétence liée pour retirer le permis, alors qu'il est constant que le bénéficiaire du permis tacite n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables sur les motifs du retrait à intervenir de l'autorisation dont il était devenu titulaire ; que la SARL LE VILLAGE, dont le moyen présenté devant le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'était donc pas inopérant, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL LE VILLAGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Estavar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SARL LE VILLAGE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0604237 en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Estavar du 5 mai 2006 est annulé. Article 3 : La commune d'Estavar versera la somme de 1 500 euros à la SARL LE VILLAGE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE VILLAGE et à la commune d'Estavar. '' '' '' '' N° 09MA004632 RP