CETATEXT000023295973 J6_L_2010_12_000000900467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00467, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00467 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABESSOLO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent-de-Carnols a délivré un permis de construire à M. Damien Bouillard l'autorisant a édifier en zone A du plan local d'urbanisme de la commune, au lieu-dit la Drouille, un logement de fonction d'une superficie de plus de 220 m² comportant un bureau de 20 m² ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, la mise en demeure adressée le 29 juin 2010 à la commune de Saint-Laurent-de-Carnols en application es articles R.613-1 et R.613-2 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 septembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Laurent-de-Carnols ; la commune de Saint-Laurent-de-Carnols conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Mouraud pour le PREFET DU GARD et de Me Abessolo pour la commune de Saint-Laurent-de-Carnols ; Considérant que par un jugement du 7 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté le déféré du PREFET DU GARD dirigé contre la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent-de-Carnols a délivré un permis de construire à M. Damien Bouillard l'autorisant à édifier en zone A du plan local d'urbanisme de la commune, au lieu-dit la Drouille, un logement de fonction d'une superficie de plus de 220 m² comportant un bureau de 20 m² ; que le PREFET DU GARD interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement du déféré, le greffe du tribunal administratif de Nîmes a invité le PREFET DU GARD, par lettre recommandée du 25 juillet 2008 dont le préfet a accusé réception le 28 juillet 2008, à régulariser sa requête dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, les notifications à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué, du recours contentieux et du recours administratif avaient été faites dans les délais impartis ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que le PREFET DU GARD, qui disposait d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, était recevable à produire les justifications de ces formalité demandées par le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 17 octobre 2008, jour de l'audience fixée pour statuer sur son déféré ; qu'il est constant que le PREFET DU GARD n'avait pas produit à cette date dans le dossier n° 0801881 de justification relative à la notification du recours administratif adressé le 28 février 2008 au maire de Saint-Laurent-de-Carnols ; qu'il était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification produits par la note en délibéré enregistrée le 17 octobre 2008 ; que par suite, le tribunal administratif, qui a visé cette note en délibéré et l'a versée au dossier, n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de la soumettre au débat contradictoire ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par un arrêté du 14 janvier 2008, reçu en préfecture le 18 janvier suivant, le maire de Saint-Laurent-de-Carnols a accordé un permis de construire à M. Damien Bouillard ; que le 28 février 2008 le PREFET DU GARD a adressé un recours administratif au maire de Saint-Laurent-de-Carnols ; que, par une lettre reçue le 18 avril 2008 en préfecture, le maire a confirmé son intention de maintenir le permis de construire ; que par un déféré enregistré le 12 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, le PREFET DU GARD a demandé l'annulation de ce permis de construire ; qu'à l'invitation qui lui a été faite le 25 juillet 2008 par le président du tribunal, le PREFET DU GARD a justifié avoir notifié son recours contentieux le 17 juin 2008 au maire et au pétitionnaire qui l'ont reçu le 18 juin 2008 ; que, toutefois, le PREFET DU GARD n'a pas, avant l'audience, produit la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, s'agissant du recours administratif adressé le 28 février 2008 au maire ; que le délai de recours contentieux n'a ainsi pas été prorogé par le recours administratif ; que, dès lors, le délai de recours contentieux expirait le 19 mars 2008 ; que le déféré enregistré au greffe du tribunal le 12 juin 2008 était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Saint-Laurent-de-Carnols au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU GARD est rejeté. Article 2 : L'Etat (PREFET DU GARD) versera à la commune de Saint-Laurent-de-Carnols une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU GARD, à la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, à M. Damien Bouillard et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA004672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.