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09MA00709

CETATEXT000023295977 J6_L_2010_12_000000900709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00709, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SAMAK M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 sous le n° 09MA00709, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...

(06000), par Me Samak, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503786 en date du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux en date du 7 janvier 2005 pris au nom de l'Etat par le maire de la commune de Nice, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la Commune de Nice, ou tout succombant, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Nice ou tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 septembre 2009 le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu, enregistrés le 17 et le 22 novembre 2010 le mémoire et les pièces produits pour M. et Mme A par Me Samak, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010 le mémoire produit pour la commune de Nice par Me Moschetti, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gouzik substituant Me Xoual pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté, d'une part, leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le maire de Nice a ordonné l'interruption des travaux de construction de la clôture qu'ils avaient implantée entre leur propriété et le chemin privé dit de la Bauma Fresca , et d'autre part, leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Nice ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ordonner l'interruption des travaux en litige, dont la réalisation avait été constatée par procès verbal du 30 décembre 2004, le maire de Nice, agissant au nom de l'Etat en application de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur ce que, d'une part, l'autorisation de travaux acquise le 25 octobre 2000 pour la réalisation d'une clôture par les consorts A était caduque, et d'autre part, sur ce que ces travaux étaient contraires aux dispositions du règlement modifié du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme alors applicable, si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration...sont interrompus pendant un délai supérieur à un an, les effets de la déclaration sont caducs ; qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 18 juin 2002, le tribunal d'instance de Nice, statuant sur l'action introduite par un tiers sur le fondement du code rural, a ordonné la remise en état des lieux ; que les consorts A ont interrompu leurs travaux et remis les lieux en état en ôtant la clôture qu'ils avaient en partie édifiée ; Considérant que si l'interruption, consécutive à une décision judiciaire, des travaux déclarés auxquels l'administration ne s'est pas opposée ne peut, par principe, entrainer la caducité de cette autorisation, c'est à la condition toutefois que l'instance dans laquelle cette décision de justice est rendue concerne directement la validité ou l'existence de l'autorisation de construire ; que lorsque comme en l'espèce, la décision judicaire intervient dans le cadre d'un litige de voisinage et concerne les droits respectifs des riverains sur le terrain d'assiette de la construction autorisée, l'interruption des travaux consécutive à une telle décision, qui ne peut être assimilée à un fait de l'administration ayant délivré l'autorisation de construire ou à un cas de force majeure, reste sans effet sur le délai de validité d'une telle autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux prévus par l'autorisation acquise le 25 octobre 2000 et entrepris dans le délai de validité de cette autorisation ont été interrompus après le jugement du tribunal d'instance du 18 juin 2002 ; qu'ils n'ont été repris qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2004 réformant ce jugement, soit plus d'un an après leur interruption ; que dans ces conditions, le 30 décembre 2004, date à laquelle leur exécution a été constatée par procès verbal, l'autorisation acquise par les consorts A était caduque ; Considérant que si les consorts A soutiennent par ailleurs que les nouvelles dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ne pouvaient leur être légalement opposées, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur la caducité de l'autorisation acquise le 25 octobre 2000 ; Sur les conclusions à fin de condamnation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne peuvent se prévaloir d'une illégalité fautive de l'administration ; que dès lors, et alors qu'ils ne justifient pas d'un préjudice direct, actuel et certain, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et la commune de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Nice ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Nice. '' '' '' '' N° 09MA007092

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