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09MA00770

CETATEXT000023295978 J6_L_2010_12_000000900770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00770, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP JOEL DOMBRE M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, élisant domicile ...

(34170), par la SCP Dombre ; M. Jean-Marc A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de Valergues le 25 août 2006, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 16 novembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valergues la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2009, le mémoire présenté pour la commune de Valergues par Me Margall ; la commune de Valergues conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Jean-Marc A à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2010, le rapport d'expertise non contradictoire présenté pour M. Jean-Marc A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Schneider pour la commune de Valergues ; Considérant que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Marc A, les mentions portées au cadre 3 " nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain " du certificat d'urbanisme délivré le 25 août 2006 par le maire de la commune de Valergues à M. Jean-Marc A et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. Jean-Marc A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...). " ; Considérant que par une délibération en date du 1er février 2001, le conseil municipal de Valergues a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme en litige mentionne, dans le cadre 3 relatif à la nature et au contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain : " plan d'occupation des sols approuvé le 14 juin 1984 soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme/ plan d'occupation des sols mis en révision le 10 novembre 1995 soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme/ Situation zone INA ", sans préciser que la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ont été approuvées par délibération en date du 1er février 2001 ; que, par suite, le certificat d'urbanisme qui est fondé sur un document d'urbanisme qui n'était plus applicable est illégal en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marc A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande après avoir annulé les mentions portées au cadre 3 " nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain " du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 août 2006 par le maire de la commune de Valergues ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Marc A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Valergues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valergues une somme de 1 500 euros à payer à M. Jean-Marc A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Le certificat d'urbanisme délivré le 25 août 2006 est annulé. Article 3 : La commune de Valergues versera à M. Jean-Marc A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Valergues tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et à la commune de Valergues. '' '' '' '' N° 09MA007702 68-025-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CERTIFICAT D'URBANISME. CONTENU. - ARTICLE L.410-1 DU CODE DE L'URBANISME. 68-025-03 Un certificat d'urbanisme fondé sur un document d'urbanisme qui n'était plus applicable est illégal en toutes ses dispositions.,,,Annulation non seulement des mentions erronées portant sur le document d'urbanisme à appliquer mais aussi des mentions relatives à la desserte du terrain en cause.

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