CETATEXT000023295979 J6_L_2010_12_000000900779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00779, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LAPORTE M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A, élisant domicile ...
(30720), par Me Laporte ; M. et Mme Philippe A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 février 2007 par laquelle le maire de la commune de Cruviers-Lascours a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cruviers-Lascours la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Cruviers-Lascours par Me Coudurier ; la commune de Cruviers-Lascours conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme Philippe A à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 23 septembre 1999, le maire de Cruviers-Lascours a délivré à M. et Mme Philippe A un permis de construire pour la construction d'un hangar agricole et de bureaux sur une parcelle située en zone UE dans laquelle sont notamment admis les logements de fonction (incorporés aux bâtiments techniques) de 100 m² de surface hors oeuvre nette maximum et à raison d'un seul par activité ; que par une décision du 2 février 2007, le maire de Cruviers-Lascours, se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, a refusé de délivrer à M. et Mme Philippe A un permis de construire en réponse à une demande se présentant comme la transformation de 30 m² de bureaux situés au premier étage d'un hangar agricole en locaux d'habitation et la construction, au premier étage, de 60 m² de locaux d'habitation ; que par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme Philippe A dirigée contre ce refus de permis de construire ; que M. et Mme Philippe A interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant, en premier lieu, que l'étude hydraulique réalisée en octobre 2001 montre que le terrain d'assiette du projet en litige semble se trouver en dehors de la zone inondable en cas de crue centennale ; que l'atlas des zones inondables sur le bassin des Gardons édité en 2003 classe la parcelle en zone submersible ; que l'inventaire des dégâts des crues des 8 et 9 septembre 2002 situe la parcelle en zone inondée ; qu'au vu de ces éléments contradictoires, qui ne sont pas utilement hiérarchisés par les requérants, ceux-ci ne démontrent pas que le maire de Cruviers-Lascours ait entaché d'erreur d'appréciation son refus de permis de construire en le fondant sur un aléa fort d'inondation ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme Philippe A n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'en dehors des travaux portant sur le réaménagement d'une partie du hangar existant, la construction nouvelle concernée également par la demande de permis de construire ne serait constituée que d'un étage, dès lors que celui-ci repose nécessairement sur un rez-de-chaussée figurant d'ailleurs sur les plans joints à la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Philippe A ne démontrent pas que le refus du maire, fondé sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, serait entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cruviers-Lascours, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Philippe A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Philippe A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Cruviers-Lascours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe A est rejetée. Article 2 : M. et Mme Philippe A verseront à la commune de Cruviers-Lascours une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et à la commune de Cruviers-Lascours. '' '' '' '' N° 09MA007792 SC