← France

09MA00780

CETATEXT000023295980 J6_L_2010_12_000000900780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA00780, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LAPORTE M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Elmar A, élisant domicile ...

(30360), par Me Laporte ; M. Elmar A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Cruviers-Lascours a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone N les parcelles cadastrées section A n° 1095, 1096 et 1181 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cruviers-Lascours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Cruviers-Lascours par Me Margall ; la commune de Cruviers-Lascours conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Elmar A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Elmar A ; M. Elmar A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Cruviers-Lascours ; la commune de Cruviers-Lascours persiste en ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Schneider pour la commune de Cruviers-Lascours ; Considérant que par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Elmar A dirigée contre la délibération du 18 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Cruviers-Lascours a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone N les parcelles cadastrées section A n° 1095, 1096 et 1181 ; que M. Elmar A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 18 septembre 2007, M. Elmar A invoque l'incompétence du maire de la commune de Cruviers-Lascours à se prévaloir seul, dans une lettre du 3 juillet 2007, du changement de la règle d'urbanisme concernant les parcelles en cause ; que par cette lettre qui faisait suite à une demande d'explication de M. Elmar A, le maire s'est borné à indiquer pourquoi les parcelles avaient été classées en zone N ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'elle n'est pas non plus un acte de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que M. Elmar A ne saurait, par suite, en invoquer utilement la prétendue illégalité, ainsi que cela lui a été clairement indiqué par le jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'il ressort de ces dispositions que sont illégales les délibérations au sujet desquelles le conseiller municipal en cause a porté à l'affaire un intérêt personnel distinct de l'intérêt général et dont l'intervention a été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; Considérant qu'une adjointe au maire, propriétaire avec sa soeur, secrétaire de mairie de la commune de Cruviers-Lascours, d'une parcelle d'un hectare environ, déclassée de terre agricole pour être intégrée à une zone d'urbanisation future dont la superficie totale est de 3,5 hectares, a participé à l'ensemble des votes de la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; que, d'une part, il ressort toutefois des documents préparatoires à l'adoption du plan local d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, qu'il existe une cohérence à développer l'urbanisation de la commune dans la zone nord-ouest ainsi que prévu par la délibération en cause ; que, dès lors, l'intérêt général n'était pas distinct de l'intérêt personnel de cette adjointe ; que, d'autre part, alors que les conditions du vote ne sont pas portées sur la délibération dont il demande l'annulation, M. Elmar A ne soutient ni même n'allègue que l'intervention de cette adjointe aurait été de nature à influer sur l'adoption de cette délibération ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en troisième lieu, que M. Elmar A fait valoir, d'une part, que la date de convocation du conseil municipal du 18 septembre 2007 ne figure pas sur la délibération, que, d'autre part, les conditions du vote n'y figurent pas non plus et, enfin que les observations formulées par le sous-préfet d'Alès à la suite de l'approbation initiale du plan local d'urbanisme par la délibération du 26 juin 2007 n'y sont pas portées : Considérant que M. Elmar A, qui ne porte aucun élément précis à la connaissance de la cour, n'établit pas que les conditions de convocation du conseil municipal auraient été irrégulières ; qu'il n'établit pas non plus que la délibération adoptant les modifications demandées par le sous-préfet d'Alès n'aurait pas été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les observations formulées par le sous-préfet d'Alès en application de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme soit reportées sur la délibération les prenant en compte ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Elmar A critique le contenu du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.// En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. Considérant que la population de Cruviers-Lascours s'élevait à 537 habitants en 2004 ; que les pages 21 à 25 du rapport de présentation portent sur les données démographique ; qu'à la page 23, on peut lire : une fourchette d'évolution de la population de 3% à 4% par an est probable pour les dix prochaines années à venir. ; que le diagnostic socio-économique est dressé à la page 60 du rapport de présentation, mettant en avant la place importante tenue par l'agriculture, même si le nombre d'exploitations est en régression depuis 1979 et que l'âge moyen des chefs d'exploitation est assez élevé ; que ce diagnostic relève également l'insuffisance des équipements de proximité nécessaires à l'attractivité, notamment touristique, de la commune ; qu'eu égard à l'importance de la population de la commune de Cruviers-Lascours, les éléments contenus dans ce rapport de présentation sont suffisants au regard des exigences de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme (...). ; Considérant que ces dispositions ne prévoient pas qu'il soit procédé à un vote du conseil municipal après le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que les élus, après en avoir débattu au sein du conseil municipal, ont fixé dans le projet d'aménagement et de développement durable des objectifs relatifs à la prise en compte du plan de prévention des risques d'inondation, à la préservation de l'espace agricole, au développement urbain, au développement des infrastructures liées au tourisme et au maintien de l'activité industrielle dominante constituée par la distillerie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le bilan de la concertation a été présenté par le maire et adopté par le conseil municipal par délibération du 13 septembre 2006 ; que la circonstance que les termes du bilan ne soient pas repris dans la délibération et que le bilan lui-même ne soit pas annexé à cette délibération est sans incidence sur la régularité de l'adoption du bilan de la concertation par le conseil municipal ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.// Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
  1. a)Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.111-1-1 ;
  2. b)Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 ;
  3. c)Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
  4. d)Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, // le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. ; Considérant que le sous-préfet d'Alès a reçu le 6 août 2007 notification de la délibération du 26 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ; que dans sa lettre du 6 septembre 2007, il a demandé au maire de Cruviers-Lascours de prendre en compte les remarques formulées dans sa précédente lettre du 12 février 2007 portant sur des précisions de rédaction du règlement du plan local d'urbanisme relatives au risque d'inondation en application du projet de plan de prévention des risques d'inondation transmis au maire en janvier 2007 ; que les modifications apportées au plan local d'urbanisme adopté à la suite de l'enquête publique se bornent à prendre en compte les demandes formulées par le sous-préfet en application de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme ; qu'elles ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique dès lors qu'elles ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet ; que par suite M. Elmar A ne démontre pas que les modifications demandées aurait été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en septième lieu, que la critique de M. Elmar A sur l'absence de motivation de la délibération qu'il attaque n'est pas fondée ; Considérant, en huitième lieu, que M. Elmar A soutient que le classement des parcelles cadastrées section A n° 1095, 1096 et 1181 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...). ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant que le rapport de présentation indique à la page 57 que à l'est du hameau de Lascours, les champs s'étendant vers la Droude jouent un rôle paysager fort ; ces terrains devront être maintenus en espaces agricoles, en aucun cas être bâtis afin de préserver le front bâti du vieux village ; que parmi les objectifs communaux, le rapport de présentation indique à la page 62 : favoriser l'urbanisation future en continuité du village de Lascours au nord ouest (...) ; affirmer sans ambiguïté les zones (...) naturelles à préserver ; que la commune a opté pour raccorder au réseau d'assainissement collectif tous les logements situés en zone urbaine ou à urbaniser, tandis que les hameaux ou fermes isolés, classés en zone naturelle ou agricole, ainsi que la zone située sur les coteaux est de Lascours relèvent de l'assainissement autonome ; Considérant que les observations du commissaire enquêteur en réponse à M. Elmar A estimant que ses parcelles pouvaient, le cas échéant, bénéficier d'un zonage différent, ne suffisent pas pour démontrer l'illégalité du parti d'urbanisme retenu par la commune au regard des dispositifs d'assainissement mis en oeuvre ; Considérant que les parcelles cadastrées section A n° 1095, 1096 et 1181 sont situées à l'est du hameau de Lascours ; qu'elles s'intègrent dans un vaste espace paysager de grande qualité s'étendant vers la Droude ; que, dès lors, la délibération qui classe ces parcelles en zone N à protéger en raison de la qualité des paysages n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en neuvième lieu, que ce classement n'est pas contraire aux principes exposés par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme et que les demandes de modification exprimées par le sous-préfet d'Alès sur le fondement de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme ne portaient que sur la prise en compte du plan de prévention des risques inondation et non sur le classement des parcelles appartenant à M. Elmar A ; Considérant, enfin, que M. Elmar A soutient que la modification de classement des trois parcelles dont il propriétaire ne l'a pas été dans l'intérêt général de la commune, mais uniquement pour satisfaire la volonté du maire sortant de pouvoir sanctionner un habitant qui a eu la volonté de faire respecter les dispositions prévues par le code de l'urbanisme ; que si M. Elmar A fait allusion à de précédents contentieux l'ayant opposé à la commune de Cruviers-Lascours, il ne démontre pas, par ses simples allégations, que le classement des parcelles en cause, qui est conforme à l'intérêt général, serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Elmar A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cruviers-Lascours, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Elmar A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Elmar A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Cruviers-Lascours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Elmar A est rejetée. Article 2 : M. Elmar A versera à la commune de Cruviers-Lascours une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elmar A et à la commune de Cruviers-Lascours. '' '' '' '' N° 09MA007802 SC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.