CETATEXT000023295981 J6_L_2010_12_000000900790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 09MA00790, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00790 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme Larry A, élisant ...
(34310), par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; M. et Mme Larry A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 19 février 2007 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant sur un projet de construction d'un hangar agricole sur le territoire de la commune de Montels ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle étude du dossier de demande de certificat d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2009, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant qu'en réponse à une demande de certificat d'urbanisme portant sur la construction d'un hangar agricole sur le territoire de la commune de Montels qui n'a pas de document local d'urbanisme, le préfet de l'Hérault a délivré le 19 février 2007 un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme Larry A ; que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Larry A dirigée contre ce certificat d'urbanisme négatif ; que M. et Mme Larry A interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif le préfet de l'Hérault a estimé, d'une part, que la délocalisation du projet de bâtiment agricole n'était pas cohérente compte tenu que les surfaces agricoles les plus importantes se situent sur la commune voisine distante de quatre kilomètres et de ce fait la réalisation du bâtiment agricole n'apparaît pas opportune ; que, d'autre part, il a estimé que par sa situation dans un lieu faiblement bâti et de forte valeur paysagère, le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants (application des articles R.111-21 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme) ; Considérant qu'en première instance, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la motivation insuffisante du certificat d'urbanisme négatif, de la méconnaissance des articles L.111-1-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu que le certificat d'urbanisme en litige, qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; Considérant que même si quelques maisons d'habitation sont visibles du terrain d'assiette de la construction projetée, celui-ci est situé à 900 mètres du village, dans une zone naturelle qui n'est pas desservie par les réseaux et se situe, dès lors, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que M. et Mme Larry A qui se présentent comme viticulteurs exploitant 40 hectares sur les communes voisines de Capestang et de Montels, sont propriétaires de 5 hectares 70 ares et 92 centiares sur la commune de Capestang, disséminés en plusieurs parcelles et de 2 hectares 8 ares et 89 centiares, formant un seul tènement, sur la commune de Montels ; que sans apporter aucune information justifiant la consistance de leur exploitation, ils se bornent à faire valoir que pour exploiter leurs 40 hectares de terres ils utilisent de nombreuses machines agricoles coûteuses et volumineuses et qu'ils louent depuis 2005 un garage de 80 m², qu'ils partagent avec un autre viticulteur, et qu'en raison du caractère insuffisant de la surface de ce garage, leur matériel serait entreposé à l'extérieur dans des propriétés voisines ; que, par ces seuls arguments dont la présentation insuffisamment précise ne permet pas à la cour d'en apprécier la portée, M. et Mme Larry A ne démontrent pas que la construction d'un hangar de 370 m² sur la parcelle 404 située sur la commune de Montels serait nécessaire à leur exploitation agricole ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la parcelle 404 soit située dans une partie actuellement non urbanisée de la commune ne permettait pas à elle seule au préfet de l'Hérault, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, de motiver sa décision par l'atteinte que la construction d'un hangar agricole porterait au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels dans lequel s'inscrit cette parcelle, atteinte qui ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Larry A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Larry A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Larry A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Larry A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA007902