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09MA00906

CETATEXT000023295983 J6_L_2010_12_000000900906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09MA00906, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00906 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA GUEGNOLLE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2009, sous le n° 09MA00906, présentée pour Mme Houria A née Mouaoued, de nationalité algérienne, demeurant ... par Me Guegnolle, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0808805 du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 24 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduite en Algérie ou vers tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-3 du même code ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros à Me Guegnolle sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Guegnolle, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur la recevabilité des moyens présentés pour la première fois le 28 janvier 2009 : Considérant que Mme A a soulevé pour la première fois dans son mémoire complémentaire de première instance enregistré le 28 janvier 2009, après expiration du délai de recours contentieux, des moyens de légalité externe tirés de l'absence de motivation de la décision querellée et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'aucun moyen relevant de la même cause juridique n'ayant été soulevé dans le mémoire introductif de première instance, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, étaient irrecevables en première instance et constituent en conséquence une demande nouvelle en appel ; qu'ils sont dès lors également irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Louis Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France à la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions relevant de la police des étrangers par arrêté du préfet en date du 1er octobre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat daté du même jour; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis des deux médecins inspecteurs de santé publique saisis du cas de Mme A, que le défaut de traitement pour sa pathologie cancéreuse ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressée produit, à l'appui de ses allégations contraires, un certificat médical du Docteur Souid, omnipraticien, non agréé par la DDASS, d'ailleurs postérieur à la date de la décision querellée, celui-ci se borne à constater que l'interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences défavorables ; que ce seul document n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis des médecins inspecteurs ; que dès lors, Mme A, qui ne peut utilement prétendre dans ces circonstances qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance des stipulations sus mentionnées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par la double circonstance que Mme A se serait maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa touristique initial et qu'elle ne justifierait pas d'une résidence habituelle en France ; qu'il a, au contraire, procédé à une instruction complète de la situation de la requérante ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : 5 au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A prétend s'être maintenue en France depuis novembre 2000 avec l'un de ses fils, âgé à la date de la décision attaquée de quinze ans ; que si un autre de ses enfants vit également en France, mais dans une autre ville que la requérante, ainsi que deux de ses frères, en revanche, ses cinq autres enfants et son ex-époux, dont elle a divorcé le 28 janvier 2006, résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, soit l'essentiel de sa vie ; que dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A ne pourrait emmener son enfant avec elle dans son pays d'origine et que cet enfant ne pourrait y poursuivre normalement sa scolarité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée et les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention sus mentionnée créent seulement des obligation entre les Etats parties sans ouvrir de droits aux particuliers et est donc dépourvue d'effet direct en droit interne ; qu'ainsi Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dites stipulations ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, comme il l'a été précisé ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale de Mme A ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article L.511-4 ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, relatifs à la décision portant refus d'un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soulever l'illégalité des décisions sus analysées pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA00906 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00906 3 sd

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