CETATEXT000023295985 J6_L_2010_12_000000900962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/12/2010, 09MA00962, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00962 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY CABINET LOMBARD Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Astolfe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801965, en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 2002 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite, de la décision en date du 11 mars 2002 du sous-préfet d'Alès dans le Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et la décision du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif contre la décision du ministre de l'intérieur de février 2002 et sa décision en date du 11 mars 2002 ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 février 2002 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate l'invalidité de ce titre de conduite, les décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'elle notifie globalement le même jour, la décision en date du 11 mars 2002 du sous-préfet d'Alès dans le Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et la décision du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif contre la décision du ministre de l'intérieur de février 2002 et sa décision en date du 11 mars 2002 ; 3°) d'ordonner la restitution de son capital de douze points sur son permis de conduire et la restitution de ce titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la décision 48 S du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 3 novembre 2001, rappelant les pertes de points résultant de précédentes infractions constatées les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000 et 23 juin 2000 et constatant l'invalidité de ce titre de conduite du fait du solde nul des points, a été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 8 février 2002 d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée au domicile de l'intéressé le 13 février suivant, sans être distribué et a été retourné à l'envoyeur comme pli non réclamé et d'autre part, que la décision 49 en date du 11 mars 2002, prise par délégation du préfet du Gard, par le sous-préfet d'Alès enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire envoyée par lettre recommandée du 12 mars 2002 avec avis de réception à ce dernier, a été présentée à l'adresse de ce dernier le 14 mars 2002 et a été retournée à l'envoyeur comme pli non réclamé ; que toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que M. A a été avisé de ces courriers par des avis de passage qui lui auraient permis de se rendre au bureau de poste dont dépend son domicile, pour en demander la communication ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification du courrier susmentionné relatif à l'envoi de la décision ministérielle sur imprimé 48 S et celle du courrier susmentionné relatif à la décision du sous-préfet d'Alès enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire avaient été respectivement effectives les 13 février 2002 et 14 mars 2002, avaient été de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de M. A et que par suite, la demande de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2008, tendant à l'annulation de ces décisions, avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si M. A a fait également l'objet d'une convocation des services de police d'Alès, envoyée le 15 avril 2002 à la demande du sous-préfet d'Alès, présentée à l'adresse de l'intéressé le 28 avril suivant et retournée à l'expéditeur comme pli non réclamé , il ne résulte pas de l'instruction que M. A a été avisé de ce courrier par les services postaux ; que si selon le procès-verbal établi le 11 juin 2002, les services de police se sont rendus à l'adresse indiquée sur la convocation, sans succès, il n'est pas contesté que cette adresse était bien celle de M. A ; qu'enfin si la décision en date du 11 mars 2002 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire lui a été finalement notifiée le 11 juillet 2007, il ne résulte pas des seules pièces produites que cette notification a été faite avec la mention des voies et délais de recours ; que dès lors, en faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. A, opposée par le ministre de l'intérieur, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement ; qu'ainsi le jugement en date du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nîmes doit être annulé de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de février 2002 du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire pour l'infraction constatée le 3 novembre 2001, rappelant les quatre décisions antérieures retirant quatre points, trois points, trois points et un point sur son titre de conduite du fait d'infractions relevées respectivement les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000 et 23 juin 2000 et constatant l'invalidité de son permis de conduire ainsi que de la décision du sous-préfet d'Alès, par délégation du préfet du Gard, lui enjoignant de restituer son titre de conduite, soient tardives ; que d'autre part, alors que les délais de recours contentieux ne peuvent être regardés comme ayant couru à l'encontre de M. A, le ministre de l'intérieur ne peut soutenir que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif du 30 mars 2008 sont tardives ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.