CETATEXT000023295987 J6_L_2010_12_000000901062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09MA01062, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01062 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA HUBERT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2009 sous le n° 09MA01062, présentée pour M. Nabil A, de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809001 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 ou à défaut du 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à Me Hubert, qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini substituant Me Hubert, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article L.311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français est subordonnée à certaines conditions, elles n'impliquent pas que celle-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour de M. A sur le fondement du 4°de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus mentionné valait ainsi implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.211-1-2 du même code ; que le préfet ne pouvait ainsi sans commettre d'erreur de droit opposer une absence de visa à l'intéressé pour lui refuser le titre de séjour sollicité sans avoir au préalable instruit et rejeté, le cas échéant, la demande implicite de visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. A ; qu'en revanche, il implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Hubert demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de Me Hubert au versement de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 février 2009 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de cette dernière au versement de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01062 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.