CETATEXT000023295989 J6_L_2010_12_000000901130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA01130, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CLAUZADE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Clauzade, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801052 du tribunal administratif de Bastia en date du 12 février 2009 qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 5 août 2008 le maire de la commune d'Ajaccio ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association U Levante ; 3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Clauzade, pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Benkrid, pour la commune d'Ajaccio ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 12 février 2009 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé, à la demande de l'association U Levante , le permis de construire que leur avait délivré le maire de la commune d'Ajaccio le 5 août 2008 pour la réalisation d'une villa au lieu-dit Casa di sole ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le jugement mentionne dans ses motifs que le respect de la servitude instituée par l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, et relative au droit de passage des piétons le long du littoral, était notamment de nature à permettre l'accès à la plage, il ne s'est pas à cette occasion prononcé sur le respect par le permis de construire de la servitude particulière d'accès aux plages, transversale au rivage, instituée par l'article L.160-6-1 du même code sur les voies et chemins privés ; que les premiers juges ne se sont pas ainsi prononcés d'office sur un moyen qui n'est pas d'ordre public et que les demandeurs n'avaient pas soulevé ; qu'ainsi le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait, n'est pas irrégulier ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que si ce même article prévoit les modalités dans lesquelles l'administration peut modifier le tracé et les caractéristiques de cette servitude, compte tenu notamment de l'implantation et la nature des constructions existantes, ou même la suspendre, ces dispositions dérogatoires sont par elles-mêmes sans incidence sur l'opposabilité directe de la servitude ainsi instituée dans son principe et son ampleur par la loi ; qu'il ne peut ainsi être porté atteinte à ses effets par les autorisations d'urbanisme délivrées sur les parties non construites des terrains situées dans la limite instaurée par la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques annexés à l'arrêté préfectoral du 2 février 2005 portant délimitation du domaine public maritime au lieu dit Casa di sole dont une nouvelle copie est produite par l'association intimée devant la cour, que le mur de soutènement, indispensable au remblaiement de zone d'implantation de la construction, et dont le permis de construire en litige autorise la réalisation, est implanté sur la limite du domaine public, qui se confond à cet endroit avec la représentation des nouvelles limites cadastrales de la parcelle, figurées sur le même document graphique ; Considérant que tant la hauteur du remblaiement, dont l'importance par rapport au sol naturel est figurée sur les plans joints à la demande du permis, en arrière du mur qui en assure le soutien, que la conception même de ce mur, qui est jointif du mur d'enceinte de la propriété voisine, située à l'est, constituent des obstacles à la circulation des piétons dans la zone définie par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme dont est grevée la parcelle à cet endroit ; Considérant, en second lieu, que l'article UD12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio impose la réalisation d'une place et demie de stationnement pour 100 m² de surface hors oeuvre nette créés ; que la surface autorisée du projet nécessite en conséquence la création de quatre places de stationnement ; que si les plans font figurer deux emplacements de stationnement, aménagés sur un toit terrasse, situé au niveau de l'accès à la propriété depuis la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient la commune, qui intervient au soutien de l'appel formé par les bénéficiaires du permis, deux autres places, qui ne sont pas en tout état de cause représentées sur les plans annexés au permis de construire, pouvaient être aménagées en l'état sur la parcelle, caractérisée par une forte déclivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 5 aout 2008 le maire de la commune d'Ajaccio ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.760-1 du code de justice administrative, ainsi que celles, en tout état de cause, présentées sur le même fondement pour la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit son mémoire dans le délai d'appel, doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à l'association U Levante de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune d'Ajaccio sont rejetées. Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à l'association U Levante . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à l'association U Levante et à la commune d'Ajaccio. '' '' '' '' N° 09MA011302 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.