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09MA01164

CETATEXT000023295990 J6_L_2010_12_000000901164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09MA01164, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01164 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SANCHEZ M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01164, présentée pour M. Tarek A, de nationalité tunisienne, demeurant chez Mme B, ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806982 du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroie d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. A prétend être entré en France en 1986, à l'âge de dix-sept ans, pour être élevé par sa grande-soeur, et s'y être maintenu depuis, les pièces produites par l'intéressé n'attestent au mieux de sa présence que pour les années 2001 à 2004 ; qu'il est célibataire et sans enfant en France, son ex-compagne et son fils résidant en Allemagne ; qu'un certificat médical, daté du 28 juin 2005, soit trois ans avant la décision contestée, faisant état de l'état anxio-dépressif de sa soeur et évoquant la possibilité d'un état de décompensation de nature dépressive avec des conséquences graves susceptibles de relever d'une hospitalisation au cas où l'appelant devrait quitter le territoire national, n'est pas de nature, eu égard notamment à son ancienneté, à démontrer que la présence de M. A est indispensable à cette dernière ; que si un autre de ses frères réside en France, sa mère, qui est hospitalisée depuis 1986, vit toujours en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus mentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tarek A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA01164 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01164 4 vt

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