CETATEXT000023295992 J6_L_2010_12_000000901244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09MA01244, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01244 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 sous le n° 09MA01244, présentée pour la SCI LE THUVE, dont le siège est 130, avenue de la Pérouse à Aix-en-Provence
(13090), représentée par son gérant, par Me Guin, avocat ; La SCI LE THUVE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604725 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le maire de la commune d'Oraison a retiré le permis de construite tacite réputé délivré le 28 mars 2006 ; 2°) d'annuler cette décision du 15 mai 2006 ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Oraison, représentée par son maire en exercice par Me Jauffret, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la SCI LE THUVE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la SCI LE THUVE fait appel du jugement en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Oraison du 15 mai 2006 en tant que par cette décision, il a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un ensemble de 28 logements sur un terrain pour l'acquisition duquel elle était titulaire d'une promesse de vente ; Sur la compétence du signataire de l'acte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , troisième adjoint, est titulaire en cette qualité d'une délégation du maire datée du 5 novembre 2002 pour les affaires concernant l'urbanisme ; qu'il pouvait dans ces conditions régulièrement signer la décision de refus de permis de permis de construire en litige, sans qu'il soit nécessaire pour la commune de rapporter devant le juge de l'excès de pouvoir la preuve d'une absence ou d'un empêchement du maire ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble de 28 habitations, le maire a opposé au pétitionnaire les conditions de fonctionnement de la station d'épuration des Grandes Bastides que e directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) lui avait signalées, en mettant notamment en avant la capacité insuffisante de cette installation, son incidence notable sur la qualité des eaux rejetées et la nécessité d'engager des travaux de renforcement avant d'autoriser le raccordement de nouvelles constructions ; Considérant, en premier lieu que la circonstance que le terrain d'assiette soit situé dans une zone urbaine du plan d'occupation des sols et donc réputée équipée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire s'assure que les équipements publics permettent effectivement le raccordement d'un projet précis, en s'assurant notamment, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, des conditions et délais de réalisation des travaux d'extension et de renforcement nécessaires pour assurer le raccordement satisfaisant d'une construction ; que par ailleurs, la circonstance que le certificat d'urbanisme informatif délivré le 6 février 2006 au propriétaire du terrain mentionne que le terrain est équipé et desservi et que le coefficient d'occupation des sols autorise la réalisation de 3712 m², sans toutefois se prononcer sur la possibilité de réaliser une opération déterminée, ne faisait pas obstacle à ce que le maire s'oppose à un projet précis pour un motif tiré de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme qui s'applique même sur une parcelle classée en zone urbanisable par le règlement d'un plan d'occupation des sols ; que la décision du maire n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés contenus dans l'avis technique du DDAF que les performances de la station d'épuration des Grandes Bastides ne sont plus satisfaisantes, en raison de la surcharge importante et régulière de l'ouvrage et qu'il est, dans ces conditions, déconseillé d'autoriser tout nouveau raccordement ; qu'en se fondant sur cet avis, le maire, qui n'a pas de ce seul fait renoncé à exercer sa compétence, a pu légalement opposer un tel motif de refus au projet en litige de 28 maisons nouvelles, quelles que soient par ailleurs les spécificités techniques retenues par le projet pour son raccordement, dès lors que les capacités de l'installation publique n'étaient pas suffisantes à la date de sa décision et que le maire n'était pas en mesure de se prononcer sur les délais de réalisation des travaux nécessaires l'amélioration de cette situation ; que si la SCI fait état d'autres permis de construire délivrés sur le territoire de la commune au cours de cette même période, elle n'établit ni la localisation de ces projets, ni leur modalités d'assainissement ni leur raccordement à la station des Grandes Bastides ; Considérant enfin que la SCI LE THUVE fait état d'un projet de réalisation d'un ensemble de logements sociaux sur ce même terrain sur lequel un établissement public a exercé son droit de préemption ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur a exercé son droit de préemption dès le 8 février 2006 sur le terrain en litige, avant même l'issue de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI LE THUVE ; que la délivrance d'un permis de construire sur ce terrain n'est pas en tout état de cause établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE THUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI LE THUVE le paiement à la commune d'Oraison de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE THUVE est rejetée. Article 2 : La SCI LE THUVE versera la somme de 1500 euros à la commune d'Oraison sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE THUVE et à la commune d'Oraison. '' '' '' '' N° 09MA012442