CETATEXT000023295993 J6_L_2010_12_000000901253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 09MA01253, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS représentée par son maire en exercice, par Me Govi ; la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Emmanuelle A et de M. Jean-Pierre B, l'arrêté du 5 septembre 2007, par lequel le maire de la commune de Cuges-les-Pins a délivré un permis de construire à MM. Gabriel et Christophe Avena ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Emmanuelle A et M. Jean-Pierre B devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme Emmanuelle A et de M. Jean-Pierre B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dupont substituant Me Govi pour la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS ; Considérant que par un jugement du 25 février 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 5 septembre 2007, par lequel le maire de la commune de Cuges-les-Pins a délivré un permis de construire à MM. Gabriel et Christophe Avena ; que la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que le permis de construire en litige porte sur la construction d'un immeuble d'habitation comprenant trois logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 257 m², sur un terrain sis à Cuges-les-Pins, rue de l'Horloge, en zone UA du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort d'une étude géologique effectuée le 14 décembre 2006 à l'initiative des demandeurs de première instance, dont les conclusions ne sont pas contestées par la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS, que la construction d'un immeuble sur le terrain en cause est soumis, d'une part, à des risques mécaniques en raison de la forte pente, 55 %, et de la nature de la roche qui est fracturée, altérée et karstifiée sur toute son épaisseur, et d'autre part, à des risques d'origine hydraulique, en raison des apports massifs d'eau de ruissellement induits par la construction qui, s'ils ne sont pas correctement canalisés, peuvent aboutir à des mises en charge inhabituelles du karst sous jacent ; que, pour éviter que la construction en litige ne porte atteinte à la sécurité des constructions bâties aux alentours, l'expert préconise de ne pas utiliser un brise roche mais d'effectuer les terrassements par travail manuel ou par sciage des roches, de fonder la construction sur des colonnes béton ou pieux , de drainer les fondations de l'immeuble à fond de fouilles en construisant un drain le ceinturant entièrement afin de récupérer les eaux résurgentes, de canaliser les eaux de précipitation ruisselant depuis le toit et les autres surfaces imperméabilisées ; Considérant que les derniers éléments relatifs au procédé de démolition du rocher, reçus en mairie le 4 septembre 2007, produits par les pétitionnaires et énoncés par la société Prestidiam dont il n'est pas précisé à quel titre elle interviendrait pendant les travaux, se bornent à énoncer que ce procédé exclut toute vibration sans apporter aucune information sur le mode opératoire envisagé ; qu'à la lecture de ces éléments complémentaires le maire n'était pas en mesure d'apprécier si, eu égard aux risques mécaniques présentés par le terrain, ce procédé n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; Considérant, en outre, que le dernier plan de coupe, reçu en mairie le 4 septembre 2007, ne fait pas apparaître des fondations de type colonnes béton ou pieux ; que le drain prévu vise à récupérer les eaux de ruissellement mais ne permet pas de récupérer les eaux résurgentes ; que, par suite, la construction projetée, en l'absence de prescriptions spéciales arrêtées par le permis de construire, destinées à supprimer ou du moins à diminuer les risques présentés par le terrain d'assiette évoqués dans l'expertise non contredite, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et que, dès lors, la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 5 septembre 2007 à MM. Gabriel et Christophe Avena ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Emmanuelle A et de M. Jean-Pierre B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS une somme globale de 1 500 euros à payer à Mme Emmanuelle A et M. Jean-Pierre B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CUGES-LES-PINS versera à Mme Emmanuelle A et M. Jean-Pierre B une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CUGES-LES-PINS, à Mme Emmanuelle A et M. Jean-Pierre B et à MM. Gabriel et Christophe Avena. '' '' '' '' N° 09MA012532 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.