CETATEXT000023295994 J6_L_2010_12_000000901288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 09MA01288 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01288 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE,
(06212)représentée par son maire en exercice, par Me Orlandini, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604206 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 9 juin 2006 à M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Pelgrin substituant le cabinet Burlett pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ; - et les observations de Me Aonzo pour M. A ; Considérant que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé le certificat d'urbanisme que son maire avait délivré le 9 juin 2006 à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) " ; Considérant que le certificat délivré à M. A se bornait à lui faire connaître, à sa demande qui ne précisait pas quel type d'opération il entendait le cas échéant y réaliser, que son terrain était inclus dans un espace boisé classé mentionné par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et était en outre grevé d'une servitude non aedificandi ; que ce certificat mentionnait par ailleurs les équipements publics présents sur le site et indiquait notamment que la parcelle n'était pas desservie par la voirie ; Considérant que pour annuler ce certificat, le tribunal administratif a accueilli le moyen de M. A tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme instituant les limitations au droit de construire liées à la présence d'un espace boisé que lui indiquait le certificat contesté ; Considérant que la régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du 1er alinéa de l'article L.410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ; que dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité d'un certificat d'urbanisme informatif, dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé, en vertu du premier alinéa de l'article L.410-1, ce certificat d'urbanisme, qui ne constitue pas un acte d'application de la réglementation locale d'urbanisme, a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ; qu'ainsi, l'illégalité de ces règles n'auraient pas pour effet de rendre irrégulière l'information ainsi délivrée dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. A de l'illégalité du plan local d'urbanisme était inopérant et c'est à tort que les premiers juges y ont fait droit ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens de M. A ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 23 décembre 2004, régulièrement publié et affiché, M. Berthelot, adjoint au maire a reçu délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme ; que par effet de cette délégation, qui est suffisamment précise pour délimiter son domaine d'intervention, il était compétent pour signer la décision du 9 juin 2006 en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans faisant apparaitre les voies les plus proches, que la parcelle dont est propriétaire M. A était à la date du certificat desservie dans des conditions compatibles avec les exigences générales du code de l'urbanisme par une voie publique ou privée ; qu'en indiquant dans le certificat que la desserte n'en était pas assurée, le maire n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA- NAPOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 9 juin 2006 à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA- NAPOULE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA- NAPOULE ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0604206 du tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par M. A est rejetée. Article 3 : M. A versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA- NAPOULE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE MANDELIEU-LA- NAPOULE et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA012882 SC 68-025-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CERTIFICAT D'URBANISME. CONTENU. - 68-025-03 La régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du 1er alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ; dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité d'un certificat d'urbanisme informatif, dès lors qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.410-1, ce certificat d'urbanisme, qui ne constitue pas un acte d'application de la réglementation locale d'urbanisme, a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain. L'illégalité de ces règles n'aurait pas pour effet de rendre irrégulière l'information ainsi délivrée, dès lors qu'elle a été fidèlement et précisément rapportée.