CETATEXT000023295999 J6_L_2010_12_000000901495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 09MA01495, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01495 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2009, présentée pour la SCI SAHARA, représentée par ses co-gérants, dont le siège est 1, bis rue du Moulin-Parès
(66000)et M. Pierre , demeurant ..., par Me Vigo, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700647 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 14 décembre 2006 du maire de Perpignan exerçant le droit de préemption urbain de la commune sur une parcelle cadastrée AD114 ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de Perpignan de s'abstenir d'acquérir l'immeuble préempté dont elle est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 14 décembre 2006, le maire de la commune de Perpignan a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune pour acquérir l'immeuble, situé 25, rue du Four Saint Jacques, que la SCI SAHARA, propriétaire, se proposait de vendre à un tiers acquéreur ; que la SCI SAHARA et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la copie de la minute du jugement que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires parvenus au greffe du tribunal et en ont analysé les conclusions et les moyens ; qu'ainsi le jugement respecte les exigences imposées par l'article R.741-2 du code de justice administrative ; Sur la compétence du signataire de la décision : Considérant que l'arrêté a été signé par M. Garcia, conseiller municipal, par délégation du maire, à qui le conseil municipal avait précédemment et régulièrement délégué la compétence de faire usage du droit de préemption urbain de la commune, sans lui interdire d'user en cette matière de son pouvoir général de déléguer sa signature dans les conditions du code général des collectivités territoriales ; que la SCI persiste à soutenir que cette circonstance révèlerait que la décision émane d'un signataire titulaire d'une subdélégation irrégulière ; que pour les mêmes motifs de droit que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, ce moyen doit être à nouveau rejeté ; Sur l'institution du droit de préemption urbain ; Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; qu'aux termes de l'article R.211-2 du même code : La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ; que par délibération du 20 octobre 1998, affichée le 22 octobre 1998, reçue en préfecture le même jour et qui a fait l'objet d'une publication par insertion dans deux journaux d'importance départementale le 6 novembre 1998, le conseil municipal de Perpignan a modifié en dernier lieu le périmètre initial d'exercice du droit de préemption urbain institué notamment dans le centre ville ancien par une première délibération du 21 mai 1987; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la traduction graphique de ce périmètre que la rue du Four Saint Jacques est maintenue dans ce périmètre modifié où le droit de préemption urbain pouvait dès lors être mis en oeuvre ; Sur la motivation de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 applicable du code de l'urbanisme: Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. //Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)//Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que l'arrêté en litige qui décide d'acquérir l'immeuble mise en vente par la SCI SAHARA, situé rue du Four Saint Jacques dans le centre ancien de la commune de Perpignan, indique que l'acquisition de ce bien s'inscrit dans le cadre de la politique locale de l'habitat et plus particulièrement la réalisation de logements sociaux, accompagnant la mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain. ; Considérant, en premier lieu que s'agissant de la simple acquisition d'un immeuble destiné à l'habitation collective devant faire l'objet de quelques aménagements pour être affecté au logement social, la décision expose avec une précision suffisante et adaptée la nature du projet ainsi mis en oeuvre ; que la commune, qui a mentionné le cadre général de son intervention, n'a dès lors pas entendu se limiter à user de la possibilité légale de motiver sa décision par la seule référence aux délibérations et décisions ayant institué et mis en oeuvre sa politique de l'habitat ; qu'elle n'était donc pas tenue, ainsi que le soutient la SCI de viser dans son arrêté ces décisions et d'y renvoyer précisément ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que la commune de Perpignan a validé le 26 septembre 2006 les objectifs du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerrané dont elle est membre et qui avait été approuvé le 16 octobre 2005 ; que ce plan met notamment à sa charge des objectifs chiffrés en matière de création de logements sociaux offerts à la location et favorise notamment l'acquisition d'immeubles par préemption comme un mode de réalisation de ces actions ; que cet objectif est par ailleurs compatible avec la volonté communale, traduite antérieurement par des conventions signées avec des partenaires publics et privés, de mener et de favoriser des actions de rénovation et de réhabilitation du centre ancien de la ville, dont le quartier Saint Jacques où est situé l'immeuble en litige ; qu'ainsi, la décision en cause de préempter l'immeuble de la SCI SAHARA traduit la mise en oeuvre d'un projet communal préexistant entrant dans les prévisions du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAHARA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution que la cour pourrait prescrire, et d'autre part, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI SAHARA le paiement à la commune de Perpignan de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SAHARA et de M. Pierre est rejetée. Article 2 : La SCI SAHARA versera la somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAHARA, à M. Pierre et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' N° 09MA014952