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09MA02304

CETATEXT000023296004 J6_L_2010_12_000000902304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/60/CETATEXT000023296004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09MA02304, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02304, le 2 juillet 2009, présentée pour Mme Ines A, de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900635 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...°) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que Mme A prétend s'être rendue en Tunisie aux fins d'obtenir le visa de plus de trois mois nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité en mai et octobre 2008 ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir ses allégations ; qu'en tout état de cause, d'une part, à supposer même qu'elle ait effectivement entrepris ces démarches dans son pays d'origine, elle n'a pas attaqué devant la juridiction compétente les décisions de l'autorité qui lui aurait refusé la délivrance du visa sollicité et ces dernières sont donc devenues définitives ; que c'est en méconnaissance des refus dont elle fait état qu'elle aurait délibérément choisi de retourner en France ; que, d'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'à la date de la décision contestée Mme A respectait les conditions sus rappelées de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui auraient permis d'obtenir un visa de plus de trois mois auprès de l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que comme l'ont relevé le préfet et le juge de première instance, rien ne s'oppose à ce que l'appelante retourne en Tunisie pour régulariser sa situation en y faisant, le cas échéant, une nouvelle demande de visa de trois mois ou de tout titre lui permettant tout au moins de revenir en France de manière régulière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu lui opposer le défaut de visa long séjour pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ines A n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02304 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ines A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02304 2 sd

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