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10MA00147

CETATEXT000023296010 J6_L_2010_12_000001000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/60/CETATEXT000023296010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 10MA00147, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00147 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2010 sous le n° 10MA00147, présentée pour M. Abdelkader A demeurant ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0903514 du 22 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que sa demande d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2009 a été présentée dans le délai d'un mois pour saisir le Tribunal administratif de Nîmes ; que cette demande a dès lors prorogé ledit délai ; que sa requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 11 décembre 2009 n'était donc pas tardive ; qu'en outre, la mention des voies et délais de recours dans l'arrêté attaqué est imprécise et peu claire, de sorte que le délai d'un mois n'a pas commencé à courir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 2 novembre 2009, le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par ordonnance du 22 décembre 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge pour rejeter la requête, le délai qu'elles instituent revêt à l'instar de tout délai de procédure le caractère d'un délai franc ; que M. A a accusé réception de l'arrêté préfectoral le 10 novembre 2009 ; que, le 10 décembre 2009, il a présenté au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nîmes une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour saisir le juge en application des dispositions précitées ; que cette demande a ainsi conservé ledit délai jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue le 20 janvier 2010 ; que la requête de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 11 décembre 2009, n'était dès lors pas tardive ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de M. A sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0903514 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 10MA00147 2 fd

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