CETATEXT000023296012 J6_L_2010_12_000001002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/60/CETATEXT000023296012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 10MA02068, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02068 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP PEIGNOT GARREAU M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02068, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Peignot - Garreau ; La COMMUNE DE NICE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°0706136 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 878 384,64 euros à Maître Ferrari, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de commerce ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE NICE demande, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Me Ferrari, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice , la somme de 878 384,64 euros en réparation des fautes qu'elle a commises dans la gestion de ladite association, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond enregistré au greffe de la Cour sous le n°10MA00750 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ... et qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 13 octobre 1998, le Tribunal de grande instance de Nice a considéré que l'association Comité des fêtes des arts et des sports de la ville de Nice était en état de cessation de paiements, que son redressement était manifestement impossible, que son activité avait entièrement cessé et qu'ainsi il convenait de prononcer directement sa liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la situation de liquidation judiciaire non contestée de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice et de la nature même des chefs de préjudice que répare l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser et de la nature des créances correspondantes, la COMMUNE DE NICE est exposée à la perte définitive de la somme de 878 384,64 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE NICE ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la COMMUNE DE NICE contre le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE et à Me Claude Ferrari. '' '' '' '' N° 10MA02068 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.